ARTICLE 9
Le domaine des régions est géré en conformité des dispositions de la loi relative à l’organisation de la région et de celles de la présente loi.
SECTION 1 :
DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 10
Le domaine public de la région est inaliénable et les droits y attachés imprescriptibles.
Toutefois, sans préjudice des pouvoirs de Police, des autorisations d’occupation précaire, temporaire et révocable peuvent être données par le Conseil régional moyennant paiement des droits ou redevances. Ces autorisations ne peuvent être accordées que si l’utilisation du domaine public de la région ne perturbe pas l’usage collectif principal.
ARTICLE 11
Les autorisations d’occupation peuvent revêtir la forme d’une permission administrative unilatérale ou d’une concession résultant d’une Convention conclue entre la région et l’occupant.
ARTICLE 12
Les occupations précaires, temporaires et révocables du domaine public s’effectuent dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour le domaine de l’Etat.
ARTICLE 13
Le Conseil régional peut, nonobstant toutes dispositions contraires de l’acte d’autorisation réviser les conditions financières des autorisations à l’échéance de chaque terme du droit ou de la redevance. La révision est soumise aux mêmes conditions que celles prescrites à l’article 10 de la présente loi.
ARTICLE 14
Le domaine public de la région peut être déclassé au profit du domaine privé régional après enquête de commodo et incommodo.
Le déclassement est décidé par le Conseil régional.
Lorsque la décision de déclassement concerne une voirie et qu’elle est prise dans le but d’aliéner le terrain, elle ouvre droit de préemption au profit des riverains.
ARTICLE 15
Aucune décision des Conseils régionaux relative au domaine public n’est exécutoire avant son approbation par l’autorité de tutelle.
ARTICLE 16
L’Etat peut, pour des motifs d’intérêt général, modifier l’affectation des dépendances du domaine public de la région.
SECTION 2 :
DOMAINE PRIVE
ARTICLE 17
L’acquisition d’un bien par la région notamment, par suite d’achat, d’échange, donation ou legs est décidée par une délibération du Conseil régional. Celle-ci n’est exécutoire qu’après approbation par l’autorité de tutelle.
L’acquisition est conclue par le président du Conseil régional.
ARTICLE 18
Les biens du domaine privé de la région peuvent être vendus dans les mêmes conditions que les biens appartenant à l’Etat.
ARTICLE 19
Les biens immobiliers du domaine privé de la région peuvent faire l’objet de lotissement, de location, de permis d’habiter, de concessions ou de baux emphytéotiques.
Les règles régissant ces modes d’administration sont fixées par décret en Conseil des ministres.
ARTICLE 20
En conformité des dispositions de la loi portant’ régime financier des régions, la région peut être chargée par régions en Conseil des ministres d’administrer des biens immobiliers qui font partie du domaine privé de l’Etat.
ARTICLE 21
La région peut procéder à l’expropriation pour cause d’utilité publique des biens immeubles dans les mêmes conditions que celles applicables à l’Etat.
ARTICLE 22
La région peut décider de l’expropriation pour non mise en valeur d’un terrain détenu en pleine propriété à quelque titre que ce soit si le détenteur du titre de propriété était astreint à cette mise en valeur et si ce terrain faisait partie, avant son aliénation, du domaine privé de la région.
L’expropriation est décidée par délibération du Conseil régional dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.