CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION DU DOMAINE DES REGIONS

ARTICLE PREMIER

Le domaine des régions comprend :

  • l’ensemble des biens, meubles et immeubles, constituant leur domaine public ;
  • l’ensemble des biens, meubles et immeubles, du domaine privé ainsi que les biens et droits incorporels dont les régions sont propriétaires.

 

ARTICLE 2

Le domaine des régions est composé :

  • de biens déclarés d’intérêt régional par décret pris en Conseil des ministres ;
  • de biens et droits acquis selon les modalités prévues par l’article 3 ci-dessous.

 

ARTICLE 3

Le domaine des régions est constitué :

  • soit, par transfert ou cession de biens du domaine de l’Etat, des communes ou des communautés rurales, à titre onéreux ou gratuit ;
  • soit, par acquisition à titre gratuit, à la suite de dons ou legs reçus et acceptés, ainsi que par d’autres voies de droit telles que la prescription, la saisie, la confiscation au profit de la région ;
  • soit par acquisition à titre onéreux et notamment par suite d’achat, d’échange, de marché, d’expropriation ou de préemption.

 

ARTICLE 4

L’Etat peut céder à la région tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé ou public situés dans les limites géographiques de la région .ou passer avec la région des Conventions portant sur l’exploitation ou l’utilisation desdits biens.

La cession ou le transfert des biens de l’État est décidé par décret pris en Conseil des ministres soit à la requête de la région, soit à l’initiative de l’Etat.

Lorsqu’il porte sur des biens destinés à faire partie du domaine public régional, la cession ou le transfert consenti par l’Etat est gratuit. En outre, la loi de Finances détermine, en cas de besoin, le montant à allouer à la région pour compenser les charges résultant de la cession.

 

ARTICLE 5

Les biens cédés ou transférés selon les dispositions de l’article 4 ci-dessus, deviennent la propriété de la région concernée qui en assure dès lors l’Administration ou la gestion conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 6

L’Etat, peut pour des motifs d’intérêt général, reprendre les biens cédés à charge d’en rembourser le prix de cession augmenté éventuellement des impenses.

La reprise des biens est opérée par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 7

Les cessions de biens entre les régions et les communes ou les communautés rurales sont décidées par leurs organes délibératifs.

Lorsqu’elles portent sur des biens destinés à faire partie du domaine public, les cessions consenties sont gratuites.

 

ARTICLE 8

Les biens immobiliers de la région sont inscrits à son nom, au livre foncier à la requête des autorités régionales.