ARTICLE 2
La communauté rurale est créée par décret en Conseil des ministres. Celui-ci lui attribue un nom et en détermine les limites territoriales.
La communauté rurale est créée dans les zones situées en dehors des limites territoriales des communes, sauf dérogation par décret en Conseil des ministres.
Les changements de nom de la communauté rurale et les modifications des limites territoriales sont décidés par décret après avis des conseils ruraux intéressés.
ARTICLE 3
Les communautés rurales sont créées en vue d’impulser le développement participatif, par l’implication toujours plus grande des populations dans la définition et l’exécution des actions de développement local.
Elles ont essentiellement pour mission :
- l’organisation et l’animation de la vie communautaire ;
- la promotion du développement ;
- la modernisation du monde rural ;
- la gestion des terroirs et de l’environnement.
Elle dispose à cet effet, d’un budget.
ARTICLE 4
Les communautés rurales sont créées en considération d’un certain nombre d’indicateurs dont :
- le poids démographique ;
- la distance du chef-lieu de la commune ou de la sous-préfecture ;
- le niveau d’infrastructure et d’équipement ;
- l’existence réelle d’une cohésion sociale.
ARTICLE 5
Les organes de la communauté rurale sont le conseil rural et le président du conseil rural.