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CHAPITRE 3 : DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 26 Le conseil rural siège au village, chef-lieu de la communauté rurale. Le président du conseil rural a l’obligation de réunir le conseil au moins une fois par trimestre et aussi souvent qu’il le juge utile. Toutefois, il est tenu de le réunir : a) pour la session budgétaire entre le 1er décembre et le 31 janvier ; b) sur injonction de l’autorité de tutelle ; c) lorsqu’une demande motivée lui en est faite par le tiers des…

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CHAPITRE 4 : DE LA DEMISSION, DE LA SUSPENSION, DE LA DISSOLUTION

ARTICLE 35 Tout membre du conseil rural qui, sans motifs légitimes reconnus par le conseil, a manqué à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année, peut être démis de son mandat par l’autorité de tutelle.   ARTICLE 36 Tout membre du conseil rural qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, peut être démis de son mandat par l’autorité de tutelle. Le refus résulte soit…

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TITRE IV : DU PRESIDENT DU CONSEIL RURAL / CHAPITRE PREMIER DE LA DESIGNATION

ARTICLE 43 Le président du conseil rural est l’organe exécutif de la communauté rurale. Il est nommé par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition du conseil rural. Il doit résider, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres, en permanence dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture dont relève celle-ci.   ARTICLE 44 Le mandat du président du conseil rural a la même durée que celui du conseil rural.

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CHAPITRE 2 : DES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 45 Le président du conseil rural est chargé de l’administration de la Collectivité rurale. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions à des membres du conseil rural. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Toutefois elles cessent, sans être expressément rapportées, lorsque, le président de qui elles émanent a démissionné ou est suspendu, révoqué de son mandat ou décédé.   ARTICLE 46 Le président du conseil rural est le…

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CHAPITRE 3 : DE LA SUBSTITUTION, DE LA SUPPLEANCE, DE LA CESSATION DE FONCTIONS

ARTICLE 52 La démission du président du conseil rural est adressée à l’autorité de tutelle ; elle devient définitive à partir de son acceptation par celle-ci.   ARTICLE 53 Le président peut être suspendu de ses fonctions par arrêté du ministre chargé des attributions de tutelle, pour un temps qui ne peut excéder trois mois. Il peut être relevé de ses fonctions par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 54 En cas cessation définitive des fonctions, de…

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TITRE V : DES AVANTAGES ATTACHES A CERTAINES FONCITONS DE LA COMMUNAUTE RURALE

ARTICLE 57 Les fonctions de président ou de conseil rural, de président ou de membre de Délégation spéciale sont gratuites. Toutefois, le conseil rural vote, sur les ressources ordinaires de la communauté rurale, des indemnités au bénéfice du président du conseil rural, pour frais de représentation et des primes de session au profit des conseillers ruraux. En cas de dissolution du conseil rural, ces indemnités sont attribuées au président et aux membres de la Délégation spéciale. Un décret en…

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TITRE VI : DE L’ADMINISTRATION DES COMMUNAUTES RURALES / CHAPITRE PREMIER : DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE RURALE

ARTICLE 60 L’Administration des communautés rurales concerne le personnel de la communauté, le domaine, les biens, les dons et legs, les travaux de la communauté et toutes autres activités relatives à la compétence des communautés. L’Administration de la communauté rurale, est placée sous l’autorité directe du président du conseil rural.   CHAPITRE PREMIER : DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE RURALE ARTICLE 61 Le personnel de la communauté rurale est régi par les dispositions du Code du Travail.   ARTICLE…

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CHAPITRE 2 : DES GROUPEMENTS RURAUX ET DES GROUPEMENTS D’INTERÊT RURAL

ARTICLE 64 Plusieurs communautés rurales peuvent décider de constituer un Groupement rural ayant pour objet la gestion ou l’exploitation de biens d’équipements et droits indivis, d’infrastructures ou de ressources intéressant plusieurs communautés rurales. Le Groupement rural est créé par décret en Conseil des ministres sur le vœu des conseils ruraux intéressés. Le décret de création définit l’objet du Groupement rural.   ARTICLE 65 Une commune et une ou plusieurs communautés rurales limitrophes peuvent constituer un Groupement d’intérêt rural ayant…

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