ARTICLE 37
L’alimentation doit être saine, variée, suffisante, équilibrée et de composition adaptée à l’âge, aux besoins, à l’état nutritionnel et à la santé de l’enfant.
ARTICLE 38
L’établissement d’accueil, en liaison avec le Service Enfant du Centre de Protection spécialisé et les autorités compétentes, prend les mesures utiles pour que l’enfant accueilli dispose d’un acte de naissance conformément à la loi.
ARTICLE 39
L’établissement qui sollicite une participation financière des parents, établit préalablement une grille tarifaire, en liaison avec le ministère en charge de la Protection de l’Enfant.
Le titulaire de l’autorité parentale est informé des possibilités d’exonération partielle ou totale de participation financière sur présentation d’un rapport d’enquête sociale réalisée par un assistant social diplômé désigné hors établissement par l’autorité compétente.
Est déclaré indigente, toute personne qui vit en dessous du seuil de pauvreté en vigueur en Côte d’Ivoire. La situation est évaluée tous les ans, en cas de renouvellement du temps de placement.
Tous les enfants, dont les familles sont déclarées indigentes bénéficient d’une exonération de 100 %. Ils sont présentés aux autorités en charge de mettre en œuvre la Couverture Maladie universelle.
ARTICLE 40
Les fratries sont protégées et jouissent du droit de vivre ensemble. Ils sont admis dans le même établissement, sauf intérêt contraire d’au moins l’un d’entre eux.