ARTICLE 13
L’Etat et les collectivités territoriales favorisent l’engagement associatif des jeunes par la mise en place de stratégies de développement et d’accompagnement du mouvement associatif.
ARTICLE 14
L’Etat met en place un organe de consultation et de représentation de la Jeunesse par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 15
L’Etat prend des mesures garantissant la représentation des jeunes au Parlement, dans les conseils locaux et dans les bureaux des assemblées élues.
ARTICLE 16
Les jeunes peuvent se regrouper librement au sein d’organisations, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur une base géographique, aux niveaux local, régional, national et sous-régional ou international en fonction de leurs objectifs.
ARTICLE 17
Les mouvements, institutions et associations de jeunesse sont libres de se fédérer dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 18
Les fédérations, mouvements, institutions et associations de jeunesse doivent disposer de ressources propres pour assurer leur fonctionnement et la mise en œuvre de leurs activités.
L’Etat apporte une assistance technique et financière au renforcement des capacités institutionnelles des organisations de jeunesse.