(LOI N°2024-358 DU 11 JUIN 2024 MODIFIANT LA LOI N°2019-574
DU 26 JUIN 2019 PORTANT CODE PENAL)
ARTICLE 1
L’article 39 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, telle que modifiée par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021, est modifié ainsi qu’il suit :
ARTICLE 39 – NOUVEAU
Les peines complémentaires sont :
1°) la confiscation ;
2°) la privation de certains droits ;
3°) la destitution militaire et la perte du grade ;
4°) la publicité de la condamnation.
ARTICLE 2
L’intitulé de la Section I du Chapitre III du Titre III du Livre I du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit :
SECTION 1 :
CONFISCATION
ARTICLE 3
Les articles 59, 60, 61, 62, 63 et 64 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, telle que modifiée par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021, sont modifiés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 59 – NOUVEAU
Dans tous les cas de condamnation pour une infraction qualifiée crime ou délit, à l’exception des délits de presse et des infractions non intentionnelles, le juge prononce obligatoirement la peine complémentaire de confiscation, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
ARTICLE 60 – NOUVEAU
La confiscation porte sur tous les biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Pour l’application des dispositions sur la confiscation, le terme « biens » désigne les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirés de tels avoirs, ou générés par de tels avoirs, que ceux-ci soient situés sur le territoire national ou à l’étranger.
ARTICLE 61 NOUVEAU
La confiscation porte sur tous les biens qui sont l’objet de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime.
La confiscation porte également sur tous les biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction y compris les biens dans lesquels ces produits sont transformés, convertis ou investis ainsi que les revenus et autres avantages tirés de ces produits.
Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou de plusieurs biens ou a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation ne porte sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit, quel que soit leur propriétaire, à moins que celui-ci n’établisse qu’il ignorait leur origine frauduleuse et qu’il les a acquis légalement et de bonne foi.
ARTICLE 62 – NOUVEAU
La confiscation porte sur tout bien défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation porte également sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
S’il s’agit d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ou d’un crime et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte obligatoirement sur les biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine.
ARTICLE 63 NOUVEAU
La peine complémentaire de confiscation s’applique, dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles précédents, à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis.
La confiscation peut être ordonnée en valeur à concurrence du montant du produit de l’infraction. Elle peut être exécutée sur tout bien appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables.
ARTICLE 64 – NOUVEAU
Lorsque la peine complémentaire de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’elle revendique et sa bonne foi.
Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ayant fait l’objet d’une confiscation peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de confiscation dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.
ARTICLE 4
La Section II intitulée « confiscation spéciale » du Chapitre III du Titre III du Livre I du Code pénal est supprimée.
ARTICLE 5
Les articles 65, 66, 90, 185, 399, 402, 413 et 427 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, telle que modifiée par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021, sont modifiés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 65 – NOUVEAU
La décision ordonnant une confiscation identifie et localise les biens concernés.
Toute décision judiciaire prononçant la confiscation totale ou partielle d’un patrimoine est publiée par extrait dans le Journal officiel et dans un journal d’annonces légales à la diligence de l’Organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels, saisis ou confisqués.
Tout détenteur à un titre quelconque, tout gérant de biens appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes dont le patrimoine est confisqué en totalité ou en partie, tout débiteur de somme, valeur ou objet de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doit en faire la déclaration dans le délai de trois mois à dater de la publication ou de tout acte donnant lieu à déclaration.
La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec demande d’avis de réception, adressées, l’une au parquet de la juridiction dont émane la condamnation, l’autre à l’Organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels, saisis ou confisqués. Les lettres peuvent également être adressées par tout moyen laissant trace écrite permettant d’établir la réception effective par le destinataire.
La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l’adresse du déclarant, la personne dont les biens sont confisqués, la nature et la consistance exacte de ces biens, ainsi que leur situation.
La déclaration est accompagnée, s’il y a lieu, de la copie certifiée conforme de tous documents utiles.
ARTICLE 66 – NOUVEAU
Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect dans la mesure où il a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation susceptibles de les atteindre.
En cas d’annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix n’est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.
Les biens confisqués sont, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution, acquis à l’Etat. Leur gestion ou leur aliénation est poursuivie par l’Organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels, saisis ou confisqués dans les formes prescrites pour la gestion et la vente des biens de l’Etat.
Les biens confisqués demeurent grevés, jusqu’à concurrence de leur valeur, des dettes antérieures à la condamnation ou des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque le bien confisqué est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
ARTICLE 90 – NOUVEAU
Les choses qualifiées de dangereuses ou nuisibles par la loi ou le règlement, de même que celles dont la fabrication, la détention, le transport, le commerce ou l’usage sont illicites sont confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche ou à tout autre organisme habilité à les recevoir, même si elles n’appartiennent pas au condamné ou même si la poursuite n’est pas suivie de condamnation.
La confiscation, mesure de police, peut être prononcée, en l’absence de toute poursuite, sur réquisition du ministère public, par ordonnance de référé.
ARTICLE 185 – NOUVEAU
Est puni des peines prévues à l’article 184-2º quiconque, par l’un des moyens visés audit article :
1°) fait l’apologie de crimes, de destruction d’édifices, de vol, des infractions contre le droit des gens et des infractions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre;
2°) lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l’Autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l’une des infractions prévues par l’article précédent ou par l’alinéa premier du présent article;
Est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l’une de ces infractions.
ARTICLE 399 – NOUVEAU
Constitue un acte de torture, le fait d’infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales aux fins, notamment :
1°) d’obtenir de lui ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux;
2°) de le punir d’un acte qu’il ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d’avoir commis;
3°) de l’intimider ou de faire pression sur lui ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne.
Constitue également un acte de torture, le fait d’infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.
Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs quiconque commet un acte de torture.
La peine est l’emprisonnement à vie lorsque :
1°) l’auteur est un agent public;
2°) l’auteur a agi à l’instigation d’un agent public ou avec le consentement de celui-ci;
3°) la victime est le conjoint ou le concubin du coupable;
4°) la victime est un mineur;
5°) il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s’est ensuivie.
L’ordre de commettre un acte de torture est manifestement illicite.
ARTICLE 402 NOUVEAU
La peine est portée au double dans les cas prévus aux articles 400 et 401 :
1°) si l’auteur est un agent public ou s’il a agi à l’instigation d’un agent public ou avec le consentement de celui-ci;
2°) si la victime est le conjoint ou le concubin du coupable;
3°) si la victime est un mineur;
4°) s’il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s’est ensuivie.
ARTICLE 413 – NOUVEAU
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 francs à 2.000.000 de francs, quiconque commet un acte impudique ou contre-nature.
ARTICLE 427 NOUVEAU
Il n’y a pas d’infraction lorsque l’avortement est réalisé dans un établissement sanitaire, dans l’un des cas ci-après :
- viol ;
- inceste ;
- lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ;
- lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère.
Dans le cas prévu au 1° de l’alinéa 1 du présent article, le médecin traitant ou le chirurgien ne peut pratiquer l’avortement qu’après avoir reçu la preuve de l’ouverture d’une information judiciaire pour viol et à la demande écrite de la victime. Si la victime est mineure, la demande est faite avec l’assistance de ses représentants légaux.
Dans le cas du 2° de l’alinéa 1 du présent article, le médecin traitant ou le chirurgien ne peut pratiquer l’avortement qu’après avoir reçu la preuve de l’ouverture d’une procédure judiciaire, par le Procureur de la République.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’alinéa 1 du présent article, le médecin traitant ou le chirurgien doit prendre l’avis de deux médecins consultants, qui, après examen, attestent par écrit que la vie de la mère ou la santé mentale et physique de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’une telle intervention chirurgicale ou thérapeutique.
Dans tous les cas prévus au présent article, un des exemplaires de la consultation est remis à la mère, l’autre est conservé dans le dossier médical de celle-ci par l’établissement sanitaire.
ARTICLE 6
Il est inséré après les articles 262 et 424 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, telle que modifiée par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021, les articles 262-1 et 424-1 ainsi libellés.
ARTICLE 262-1
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 francs à 1.000.000 de francs, tout militaire, gendarme, agent de la Police nationale, de la Douane, des Eaux et Forêts, de l’Administration pénitentiaire ou des Affaires maritimes et portuaires qui se livre à une activité de sécurité privée ou d’escorte au profit d’une personne privée, hors les cas prévus par la loi ou le règlement et sans l’autorisation écrite de l’autorité légitime.
La personne privée au profit de laquelle l’activité prévue à l’alinéa précédent est réalisée est punie des mêmes peines.
ARTICLE 424-1
Est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 francs à 1.000.000 de francs, toute personne qui commet un acte de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui n’en a pas accouché.
ARTICLE 7
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 11 juin 2024