ARTICLE 25
L’Etat met en place des instances de concertation et de coordination des politiques de jeunesse ainsi que des structures d’exécution des politiques, stratégies et programmes en faveur de la jeunesse.
ARTICLE 26
Les organisations, associations, groupements et mouvements de jeunesse sont des partenaires dans l’exécution des politiques, stratégies et programmes en faveur des jeunes.
ARTICLE 27
L’Etat développe la coopération internationale en matière de politique de jeunesse.
ARTICLE 28
Les mouvements, institutions et associations de jeunesse peuvent s’affilier à des organisations internationales de jeunesse après avis du ministère en charge de la jeunesse.
ARTICLE 29
Des décrets précisent autant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
ARTICLE 30
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.