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CHAPITRE 3 : CLASSEMENT DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION

ARTICLE 4   Les espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction sont classées selon le niveau du danger que leur commerce fait peser sur leur survie, dans les annexes suivantes :   l’annexe 1 comprend les espèces inscrites à l’annexe I de la CITES, pour lesquelles la Côte d’Ivoire n’a pas émis de réserve. Leur commerce national et international est interdit, sauf dans les conditions exceptionnelles énumérées par décret pris en Conseil des ministres ; l’annexe 2…

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CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 La présente loi a pour objet, la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.   ARTICLE 3 Les dispositions de présente loi s’appliquent : à l’importation, à l’exportation, à la réexportation, à l’introduction en provenance de la mer, à la vente, à la détention, à la reproduction artificielle, à l’élevage en captivité, au transit, au transbordement et au transport des espèces mentionnées dans les…

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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : agence d’application de la loi : une structure, unité ou brigade créée par voie réglementaire et agissant pour le compte de l’Etat, dans la lutte contre la fraude, le trafic ou le commerce illégal des espèces sauvages et la criminalité transnationale organisée y afférente ; annexes : le regroupement des espèces en fonction du degré de protection dont…

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LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION

(LOI N°2024-366 DU 11 JUIN 2024 RELATIVE AU COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION)   TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES   CHAPITRE 1 : DEFINITIONS (ART. 1)   CHAPITRE 2 : OBIET ET CHAMP D’APPLICATION (ART. 2 – 3)   CHAPITRE 3 : CLASSEMENT DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION (ART. 4 – 6)   TITRE II : AUTORITÉS NATIONALES CHARGÉES DE LA MISE EN CEUVRE DE LA CITES…

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LA LOI PORTANT GESTION DE LA FAUNE

(LOI N°2024-364 DU 11 JUIN 2024 PORTANT GESTION DE LA FAUNE)   TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 : DEFINITIONS CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX CHAPITRE 4 : CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION DE LA FAUNE TITRE II : REGIME DE PROTECTION DE LA FAUNE CHAPITRE 1 : CLASSEMENT DES ESPECES DE LA FAUNE CHAPITRE 2 : LA FAUNE ET SON HABITAT CHAPITRE 3 : PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS TITRE…

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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 61 Vingt-quatre (24) mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes personnes physiques ou morales et toutes institutions détenant des pièces d’ivoire, des objets contenant de l’ivoire, des produits de l’éléphant et des éléphants vivants, sont tenues, d’en faire la déclaration au ministère en charge de la Faune en vue de leur recensement, de leur marquage, de l’expertise de leur âge et de leur autorisation. Passé ce délai, tout élément non déclaré sera confisqué…

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TITRE V : RÉPRESSION DES INFRACTIONS

ARTICLE 49   Les infractions de la présente loi sont constatées par les officiers de Police judiciaire, les agents techniques du ministère en charge de la Faune ayant la qualité d’officier de Police judiciaire et les agents techniques assermentés des Eaux et Forêts.     ARTICLE 50   Les officiers de Police judiciaire, les agents techniques du ministère en charge de la Faune ayant la qualité d’officier de Police judiciaire et les agents techniques assermentés des Eaux et Forêts…

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TITRE IV : GESTION DES PRODUITS DE L’ÉLÉPHANT

ARTICLE 39 Les produits de l’éléphant font partie du patrimoine national.   ARTICLE 40 Tout produit de l’éléphant sur le territoire national doit être recensé dans un registre national tenu par le ministère en charge de la Faune. Seuls les pièces et produits régulièrement enregistrés et marqués peuvent faire l’objet d’autorisation de détention par les particuliers ou d’exposition par les institutions de l’État.   ARTICLE 41 La garde des pièces d’ivoire et de tous les produits de l’éléphant, saisis,…

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