CHAPITRE 3 : CONSTATATION, POURSUITES ET JUGEMENT DES INFRACTIONS
ARTICLE 52 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, des agents de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard assermentés dans des conditions définies par décret pris en Conseil des ministres, peuvent constater, sur procès-verbal, les infractions prévues par la présente loi et les textes en vigueur en matière de jeux de hasard, en rassembler les preuves et rechercher les auteurs. ARTICLE 53 Les agents assermentés de l’Autorité…