SECTION 1 :
OBLIGATIONS GENERALES DE VIGILANCE RELATIVES A LA CLIENTELE
ARTICLE 16
CONDITIONS PREALABLES A L’ENTREE EN RELATION D’AFFAIRES
Avant d’entrer relation d’affaires avec un client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les institutions financières sont tenues :
a) d’identifier leurs clients, y compris les clients occasionnels et les bénéficiaires effectifs de la relation d’affaires, par des moyens adaptés ;
b) de vérifier les éléments d’identification collectés auprès de leurs clients, sur présentation de tout document obtenu de sources fiables et indépendantes ;
c) de recueillir et d’analyser les éléments d’information nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires, pour évaluer le risque de BC/FT/FP.
Lorsque les institutions financières ont de bonnes raisons de penser que les informations précédemment obtenues dans le cadre de la mise en œuvre des exigences du présent article ne sont plus exactes ou pertinentes, elles procèdent dans les plus brefs délais à leur mise à jour.
ARTICLE 17
OBLIGATION D’IDENTIFICATION ET DE VERIFICATION DE BENEFICIAIRES EFFECTIFS
Les institutions financières sont tenues de procéder à l’identification de leurs clients, qu’ils soient permanents ou occasionnels, et qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou d’une construction juridique, et des bénéficiaires effectifs et de vérifier leur identité au moyen de documents, sources, données ou renseignements indépendants et fiables, notamment lors de :
a) l’ouverture de comptes;
b) la prise en garde notamment des titres ou valeurs ;
c) l’attribution d’un coffre ;
d) l’établissement de relations d’affaires ;
e) l’exécution d’opérations occasionnelles ;
f) la réalisation d’un transfert de fonds au niveau national ou international;
g) l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ;
h) la réalisation, par les agréés de change manuel, d’une opération ou d’opérations liées, lorsque le montant en cause excède un seuil fixé par l’autorité compétente ;
i) l’exécution de transactions multiples en espèces, tant en monnaie nationale qu’en devises, lorsqu’elles dépassent au total, un montant fixé par les autorités compétentes, et sont réalisées par et pour le compte de la même personne en l’espace d’une journée, ou selon une fréquence inhabituelle.
Ces transactions sont alors considérées comme étant uniques ;
j) la réalisation de transactions par une personne prétendant agir pour le compte du client afin de vérifier notamment qu’elle est autorisée à le faire.
Les modalités pratiques de l’identification et de la vérification de l’identité des clients sont précisées par les autorités compétentes à travers des textes d’application et/ou des lignes directrices, notamment en ce qui concerne les personnes physiques ou morales y compris les constructions juridiques, les clients occasionnels ainsi que les bénéficiaires effectifs.
ARTICLE 18
MOMENT DE LA VERIFICATION
Les institutions financières doivent vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif avant l’établissement d’une relation d’affaires, conformément aux dispositions de l’article 16, et durant toute la relation d’affaires, pour les clients permanents, et lors de la réalisation des opérations dans le cas de clients occasionnels.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les institutions financières peuvent achever la vérification après l’établissement de la relation d’affaires à condition que:
a) cela se produise dès que possible et au plus tard avant la réalisation de la première opération ;
b) cela soit essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires ;
c) les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération soient efficacement gérés.
Les institutions financières adoptent des procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourrait bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification.
ARTICLE 19
OBLIGATION DE VIGILANCE
CONSTANTE SUR LA RELATION D’AFFAIRES
Pendant toute la durée de la relation d’affaires, les institutions financières recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur une liste dressée, à cet effet, par l’autorité compétente, qui permettent de concourir à une connaissance appropriée de leurs clients et de leur profil de risque.
La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d’évaluation du risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ainsi que de surveillance adaptée à ce risque.
Les institutions financières appliquent des mesures de vigilance proportionnées au profil de risque de leurs clients et doivent, à tout moment, être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle, l’adéquation des mesures de vigilance qu’elles ont mises en œuvre par rapport aux risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive présentés par la relation d’affaires.
ARTICLE 20
OBLIGATION DE VIGILANCE CONSTANTE
SUR TOUTES LES OPERATIONS DE LA CLIENTELE
Les institutions financières exercent une vigilance constante concernant toute relation d’affaires et examinent attentivement les opérations effectuées en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à ce qu’elles savent de leurs clients, de leurs activités commerciales, de leur profil de risque et de la; source de leurs fonds.
Il leur est interdit d’ouvrir des comptes anonymes ou sous des institutions noms fictifs.
Les institutions financières doivent identifier et vérifier l’identité des émetteurs et des accepteurs de bons de caisse ainsi que des bénéficiaires effectifs de ces instruments.
ARTICLE 21
SURVEILLANCE PARTICULIERE DE CERTAINES OPERATIONS
Doivent faire l’objet d’un examen particulier de la part des institutions financières :
a) tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à un seuil fixé par l’autorité compétente;
b) toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité compétente, effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité ou injustifiées ou paraissant ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite ;
c) toute opération particulièrement complexe, ou d’un montant inhabituellement élevé, eu égard au profil du client, ou paraissant ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, les institutions financières sont tenues de se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des bénéficiaires effectifs de l’opération, conformément aux dispositions des articles 19 et 20.
L’institution financière établit un rapport confidentiel écrit comportant tous les renseignements utiles sur les modalités de l’opération, l’identité du donneur d’ordre et des autres acteurs économiques impliqués et l’analyse de l’institution financière sur ces éléments. Ce rapport est conservé dans les conditions prévues à l’article 23.
Une vigilance particulière doit être exercée à l’égard des opérations provenant d’institutions financières qui ne sont pas soumises à des obligations jugées suffisantes en matière d’identification des clients ou de contrôle des transactions.
L’institution financière doit s’assurer que les obligations prévues au présent article sont appliquées par ses distributeurs et agents, ses bureaux de représentation, ses succursales ou ses filiales dont le siège est à l’étranger, à moins que la législation locale n’y fasse obstacle, auquel cas elle en informe la CENTIF.
ARTICLE 22
OBLIGATIONS RELATIVES AUX MESURES
DE PREVENTION EN CAS DE RELATION A DISTANCE
Les institutions financières doivent prendre des dispositions particulières et suffisantes pour prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive lorsqu’elles entretiennent des relations d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins d’identification.
Les autorités compétentes précisent, en tant que de besoin, les modalités pratiques de mise en œuvre des mesurés de prévention en cas de relations à distance.
ARTICLE 23
CONSERVATION DES PIECES ET DOCUMENTS
Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les institutions financières conservent pendant une durée de dix ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs :
a) à l’identité des clients;
b) à la connaissance du client et de son profil de risque ;
c) aux analyses réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle à l’entrée ou pendant la relation d’affaires ;
d) à toute autre information pertinente.
Elles conservent les pièces et documents relatifs aux opérations que ces clients ont effectuées, y compris les livres de comptes et les correspondances commerciales, pendant dix ans, après l’exécution de l’opération.
Les institutions financières s’assurent que ces pièces et documents permettent la reconstitution d’opérations individuelles.
ARTICLE 24
COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS
Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identification prévues aux articles 16, 17, 19, 20 et 21, et dont la conservation est mentionnée à l’article 23, sont communiqués par les institutions financières, sur leur demande, aux autorités judiciaires, aux agents de l’Etat chargés de la détection des infractions de blanchiment de capitaux, de financement de terrorisme et de la prolifération, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF.
ARTICLE 25
MESURES A PRENDRE EN CAS D’INCAPACITE A SATISFAIRE
AUX OBLIGATIONS LIEES AU DEVOIR DE VIGILANCE RELATIF A LA CLIENTELE
Lorsque l’institution financière est dans l’incapacité de respecter les obligations relatives aux mesures de vigilance, elle met en œuvre les mesures ci-après:
a) ne pas ouvrir le compte lorsqu’il s’agit d’une entrée en relation d’affaires ;
b) refuser d’effectuer l’opération lorsqu’il s’agit d’une opération ponctuelle ;
c) mettre fin à la relation d’affaires lorsqu’il s’agit d’un client disposant d’un compte.
Dans tous les cas, l’institution financière fait une déclaration d’opération suspecte concernant le client.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 19 à 22, les institutions financières peuvent s’abstenir de mettre en œuvre les obligations de vigilance lorsqu’elles suspectent qu’une opération se rapporte au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la prolifération et peuvent raisonnablement penser qu’en s’acquittant de leur devoir de vigilance elles alerteraient le client. Dans ce cas, elles effectuent une déclaration d’opération suspecte auprès de la CENTIF.
SECTION 2 :
OBLIGATIONS DE VIGILANCE RELATIVES
A DES PERSONNES ET ACTIVITES SPECIFIQUES
ARTICLE 26
OBLIGATIONS DE VIGILANCE SPECIFIQUES POUR LES PERSONNES
MORALES ET LES CONSTRUCTIONS JURIDIQUES
Pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques, les institutions financières doivent comprendre la nature de leur activité ainsi que leur structure de propriété et de contrôle. Elles doivent identifier et vérifier l’identité de la personne morale ou de la construction juridique en obtenant les informations suivantes :
a) la dénomination sociale, la forme juridique et les textes constitutifs ;
b) l’identité et les pouvoirs des associés et dirigeants sociaux de la personne morale et du mandataire de la construction juridique ainsi que les noms des personnes pertinentes occupant les fonctions de direction au sein de la personne morale ou de la construction juridique ou qui disposent d’un pouvoir de contrôle sur elle;
c) l’adresse de son siège social et de son principal centre d’activité, si elle est différente de celle du siège social.
Pour les clients qui sont des personnes morales, l’institution financière doit identifier et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs en obtenant les informations suivantes :
a) l’identité de la ou des personnes physiques qui détiennent, en dernier lieu, une participation de contrôle dans la personne morale ;
b) l’identité de la ou des personnes physiques exerçant le contrôle de la personne morale par d’autres moyens, lorsque:
i. il existe des doutes suite à la vérification prévue au point a) du présent alinéa, quant au fait de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les bénéficiaires effectifs ;
ii. aucune personne physique n’exerce de contrôle sur la personne morale au travers d’une participation;
c) l’identité de la personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal, lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des exigences prévues aux points a) ou b) du présent alinéa:
Pour les clients qui sont des constructions juridiques, l’institution financière doit identifier les bénéficiaires effectifs et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de ces derniers au moyen des informations suivantes :
a) pour les fiducies, l’identité du constituant de la fiducie, du ou des fiduciaires, du protecteur, des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie, y compris au travers d’une chaîne de contrôle ou de propriété ;
b) pour d’autres types de constructions juridiques, l’identité des personnes occupant des positions équivalentes ou similaires à celles énumérées au point a) du présent alinéa.
ARTICLE 27
OBLIGATIONS DES COMPAGNIES D’ASSURANCE
Les compagnies d’assurance, les agents et courtiers en assurance exerçant des activités d’assurance vie et non vie sont tenus d’identifier leurs clients et de vérifier leur identité conformément aux dispositions des articles 16 et 17, lorsque les montants des primes atteignent un seuil ou les paiements des primes s’effectuent selon certaines modalités.
Le seuil et les modalités de paiement des primes visés à l’alinéa premier du présent article sont fixés par la CIMA.
ARTICLE 28
MESURES DE VIGILANCE SPECIFIQUES CONCERNANT
LES BENEFICIAIRES DE CONTRATS D’ASSURANCE VIE
Sans préjudice des mesures de vigilance requises à l’égard du client et du bénéficiaire effectif, les institutions financières mettent en œuvre les mesures de vigilance suivantes vis-à-vis des bénéficiaires des contrats d’assurance vie et d’autres produits d’investissement en lien avec une assurance, dès lors que ces bénéficiaires sont identifiés ou désignés :
a) relever le nom des bénéficiaires, dans le cas où ils sont des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques; nommément identifiées ;
b) obtenir suffisamment d’informations sur les bénéficiaires pour que l’institution financière ait l’assurance qu’elle sera à même d’établir leur identité au moment du versement des prestations dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques, des catégories ou d’autres moyens ;
c) dans les cas visés aux points a) et b) du présent alinéa, la vérification de l’identité des bénéficiaires doit intervenir au moment du versement des prestations.
Les institutions financières traitent le bénéficiaire du contrat d’assurance vie comme un facteur de risque pertinent, lorsqu’elles déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. Si l’institution financière établit que le bénéficiaire qui est une personne morale ou une construction juridique présente un risque plus élevé, les mesures de vigilance renforcées qu’elle prend doivent inclure des mesures raisonnables pour identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif au moment du versement des prestations.
ARTICLE 29
OBLIGATIONS RELATIVES AUX RELATIONS
AVEC LES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES
Nonobstant les mesures de vigilance visées aux articles 19 et 20, les institutions financières sont tenues:
a) de mettre en place un dispositif de gestion des risques reposant sur des procédures formalisées afin de déterminer si un client ou un bénéficiaire effectif est une PPE ;
b) d’obtenir l’autorisation de la haute direction avant de nouer une relation d’affaires ou de réaliser une opération avec ou pour le compte d’une PPE;
c) de prendre toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme PPE ;
d) d’assurer une surveillance continue et renforcée de la relation d’affaires.
Les obligations mentionnées à l’alinéa précédent doivent être mises en œuvre dans le cas des polices d’assurance vie, afin de déterminer si le bénéficiaire effectif d’une police d’assurance est; une PPE en vue de mettre en œuvre les obligations de vigilance appropriées. Cette détermination devrait se faire au plus tard au moment du versement des prestations. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, en plus des mesures de vigilance normale, le paiement du capital est subordonné à l’autorisation de la haute direction. En outre, les institutions financières réalisent un examen renforcé de l’ensemble de la relation d’affaires avec le titulaire du contrat. En cas de soupçon, elles effectuent une déclaration d’opération suspecte à la CENTIF.
Les institutions financières sont tenues de réévaluer tous les trois ans, le profil des clients identifiés; comme PPE, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Elles décident, sur la base des résultats de cette évaluation, de mettre à jour leur liste des PPE.
ARTICLE 30
PAYS PRESENTANT UN RISQUE PLUS ELEVE
Les institutions financières appliquent des mesures de vigilance renforcées, proportionnées aux risques, dans leurs relations d’affaires et opérations avec des personnes physiques et morales, notamment les institutions financières ainsi que les constructions juridiques de pays pour lesquels le GAFI appelle à le faire.
Les autorités compétentes appliquent des contre-mesures efficaces et propositionés aux risques lorsque le GAFI les appelle à le faire ou indépendamment de tout appel du GAFI. Ces contremesures sont précisées par l’autorité compétente.
Les autorités compétentes mettent en place des mesures pour que les institutions financières soient informées des préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de LBC/FT /FP d’autres pays.
ARTICLE 31
RELATIONS DE CORRESPONDANT BANCAIRE TRANSFRONTALIER
Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne les relations de correspondance bancaire transfrontalière et les autres relations similaires, en plus des mesures de vigilance normales relatives à la clientèle :
a) de rassembler suffisamment d’informations sur le correspondant afin de pleinement comprendre la nature de ses activités et d’évaluer, sur la base d’informations publiquement disponibles, sa réputation et la qualité du contrôle dont il est l’objet, ce qui implique notamment de savoir si le correspondant a fait l’objet d’une enquête ou de mesures de la part d’une autorité de contrôle en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ;
b) d’évaluer les contrôles mis en place par le correspondant en matière de LBC/FT /FP ;
c) d’obtenir l’autorisation préalable de la haute direction pour l’entrée en relation avec l’institution cliente;
d) d’établir formellement les responsabilités respectives de chaque institution en matière de LBC/FT /FP, y compris le partage d’informations entre les parties à travers la signature d’une convention de services de correspondance bancaire.
Lorsqu’elles ouvrent des comptes de passage dans le cadre des services de correspondance bancaire, les institutions financières s’assurent, en sus des mesures mentionnées à l’alinéa précédent, que l’établissement de crédit cocontractant :
a) a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant ;
b) a mis en œuvre à l’égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles 16, 17, 19, 20 et 21 ;
c) est en mesure de fournir les informations pertinentes se rapportant à ces clients sur demande de la banque correspondante.
ARTICLE 32
INTERDICTION DE RELATION DE CORRESPONDANCE
BANCAIRE AVEC UNE BANQUE FICTIVE
Il est interdit aux institutions financières de nouer ou de maintenir une relation de correspondance bancaire avec des banques fictives.
Les institutions financières prennent des mesures appropriées pour s’assurer qu’elles ne nouent: ni ne maintiennent une relation, de correspondance bancaire avec des correspondants qui permettent à une banque fictive d’utiliser leurs comptes.
ARTICLE 33
DISPOSITIONS PARTICULIERES
CONCERNANT LES SERVICES DE TRANSFERT DE FONDS
Les prestataires de services de transfert de fonds recourant à des agents ou sous-agents, dans les conditions fixées par la BCEAO, sont tenus de les intégrer dans leurs programmes de LBC/FT/FP et de surveiller le respect par ces agents et sous agents de ces programmes.
ARTICLE 34
OPERATEURS DE SERVICES DE TRANSFERT DE FONDS
Les prestataires de services de transfert de fonds doivent respecter toutes les obligations prévues par le présent titre dans les pays dans lesquels ils exercent leurs activités, directement ou par l’intermédiaire de leurs agents.
Lorsqu’un prestataire de services de transfert de fonds contrôle à la fois la passation d’ordre et la réception d’un virement électronique, il doit :
a) prendre en compte toutes les informations émanant du donneur d’ordre et du bénéficiaire afin de déterminer si une déclaration d’opération suspecte doit être faite ;
b) faire une déclaration d’opération suspecte à la CENTIF, le cas échéant.
SECTION 3 :
MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE PAR UN TIERS
ARTICLE 35
RECOURS A UN TIERS POUR METTRE
ŒUVRE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE
Les institutions financières peuvent recourir à un tiers pour l’exécution des obligations de vigilance prévues aux articles 16, 17 et 20, sans préjudice de la responsabilité finale du respect desdites obligations qui leur incombe.
ARTICLE 36
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE PAR UN TIERS
Les institutions financières peuvent mettre en œuvre les obligations prévues au premier alinéa de l’article 16 en recourant à un tiers parmi les personnes visées aux points 26.d) et 26.e) de l’article 2 et au point a) de l’article 3 alinéa 2, lorsque :
a) le tiers est situé ou a son siège social dans un Etat membre de l’UMOA;
b) le tiers est situé ou a son siège social dans un Etat tiers inscrit sur la liste des pays imposant des obligations équivalentes en matière de LBC/FT /FP arrêtée par le ministre chargé des Finances à cet effet.
Dans les cas visés aux points a) et b) de l’alinéa précédent, les institutions financières doivent, en sus des critères énoncés, avoir accès aux informations recueillies par le tiers, dans les conditions prévues par l’autorité de contrôle.
Les institutions financières peuvent communiquer des informations recueillies pour la mise en œuvre de l’alinéa premier de l’article 16, à une autre institution financière située ou ayant son siège social en Côte d’ivoire. Elles peuvent communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les institutions financières, dans les conditions suivantes:
a) le tiers destinataire est situé ou a son siège social dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de LBC/FT /FP figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé des
Finances;
b) le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à la législation en vigueur en la matière.
ARTICLE 37
OBLIGATIONS RELATIVES A
LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS PAR UN TIERS
Pour l’application de l’article 35, le tiers qui s’acquitte des obligations de vigilance prévues aux articles 16, 17 et 20, met sans délai à la disposition des institutions financières, les informations relatives à l’identité du client et du bénéficiaire effectif ainsi que celles afférentes à l’objet et à la nature de la relation d’affaires.
Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d’identification du client et du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.
Une convention doit être signée entre le tiers et les institutions financières pour préciser les modalités de transmission des informations recueillies et de contrôle des diligences mises en œuvre.
ARTICLE 38
RECOURS A UN TIERS AU SEIN DU MEME GROUPE FINANCIER
Les institutions financières, lorsqu’elles font recours à un tiers appartenant au même groupe financier pour la mise en œuvre des exigences de connaissance des clients, d’identification des bénéficiaires effectifs et de compréhension de la nature de leurs activités:
a) tiennent compte des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays d’implantation du tiers ;
b) évaluent le risque lié au fait de recourir à une entité du même groupe.