ARTICLE 75
DISPOSITION LIMINAIRE
Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent sans préjudice de celles de droit commun.
ARTICLE 76
TENUE D’UN REGISTRE DES ACTIONNAIRES ET MEMBRES
Les sociétés tiennent un registre de leurs actionnaires ou de leurs membres, contenant leurs noms, le nombre et la catégorie d’actions détenues par chaque actionnaire ainsi que la nature des droits de vote qui sont associés à ces actions. Elles conservent les documents et informations ci-après:
a) leur dénomination sociale;
b) leurs textes constitutifs ;
c) leur forme juridique ;
d) l’adresse de leur siège;
e) leurs règles d’organisation et de fonctionnement;
f) la composition de leur organe délibérant.
Les personnes morales autres que les sociétés conservent, chacune en ce qui la concerne, des informations similaires à celles évoquées au deuxième alinéa du présent article.
Les informations visées aux alinéas précédents sont conservées par les personnes morales sur le territoire national. Le lieu de conservation de ces informations doit être déclaré au registre visé à l’article 122.
ARTICLE 77
MISE A JOUR DES INFORMATIONS
Les personnes morales visées au présent Chapitre s’assurent que les informations mentionnées aux articles 76 et 122 sont exactes et mises à jour en temps opportun.
ARTICLE 78
CONSERVATION DES INFORMATIONS SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
Les personnes morales exerçant leurs activités sur le territoire national sont tenues d’obtenir et de conserver l’ensemble des informations permettant d’identifier leurs bénéficiaires effectifs.
Lesdites informations doivent être exactes et tenues à jour.
ARTICLE 79
DUREE DE LA CONSERVATION DES INFORMATIONS
Toutes personnes, autorités et entités impliquées dans la dissolution et la liquidation des personnes morales visées au présent Chapitre, conservent les informations sur ces dernières et sur leurs bénéficiaires effectifs.
La durée de conservation de ces informations est d’au moins dix ans après la dissolution des personnes morales concernées, ou la date à laquelle elles cessent d’être en relation d’affaires avec l’institution financière, ou de l’intermédiaire professionnel concerné.
ARTICLE 80
EMISSION D’ACTIONS AU PORTEUR OU DE BONS DE
SOUSCRIPTION D’ACTIONS AU PORTEUR
Les personnes morales qui émettent des actions au porteur ou des bons de souscription d’actions au porteur mettent en œuvre des mécanismes permettant d’empêcher leur utilisation abusive, notamment à des fins de BC/FT /FP.
ARTICLE 81
RECOURS A DES PRÊTE-NOMS
Les personnes morales qui émettent des actions inscrites au nom de prête-nom ou qui ont des administrateurs agissant pour le compte d’une autre personne mettant en œuvre des mécanismes permettant de garantir que ces pratiques ne fassent pas l’objet d’une utilisation à des fins de BC/FT/FP.
ARTICLE 82
OBLIGATIONS SPECIFIQUES AUX SERVICES DE FIDUCIE
Les personnes assujetties agissant en qualité de fiduciaire sont tenues:
a) d’obtenir et de détenir des informations satisfaisantes, exactes et aussi à jour que possible sur l’identité du constituant, du protecteur des bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie ;
b) de détenir les informations ci-après sur les autres agents réglementés et prestataires du service de fiducie, y compris les conseillers en investissement ou gestionnaires d’investissement, les comptables et les conseillers fiscaux :
i. la dénomination sociale ;
ii. la preuve de constitution ;
iii. la forme juridique ;
iv. l’adresse du siège;
v. les éléments principaux régissant leur fonctionnement ;
vi. la liste des membres du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu ;
vii. le nom des actionnaires et le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire ainsi que la catégorie d’actions, y compris la nature des droits de vote qui leur sont associés ;
c) de mettre à jour en temps opportun les informations évoquées aux points précédents ;
d) de conserver les informations visées aux points précédents pendant une durée d’au moins dix ans après la cessation de leur implication dans la fiducie ; de déclarer ce statut aux institutions financières et aux EPNFD lorsqu’ils établissent une relation d’affaires ou exécutent une opération occasionnelle d’un montant supérieur à un seuil fixé par l’autorité compétente.
ARTICLE 83
OBLIGATIONS DE TRANSMISSION
D’INFORMATIONS AUX AUTORITES COMPETENTES
Nonobstant toute disposition contraire, les personnes assujetties agissant en qualité de fiduciaire fournissent aux autorités Compétentes toute information sur la fiducie. En outre, elles communiquent aux institutions financières et aux EPNFD, sur demande, des informations sur les bénéficiaires effectifs et les avoirs de la fiducie détenus ou gérés dans le cadre de la relation d’affaires.