CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX  PRESTATAIRES DE SERVICES D’ACTIFS VIRTUELS

ARTICLE 58
 
EXERCICE DE L’ACTIVITE DE
 PRESTATAIRE DE SERVICES D’ACTIFS VIRTUELS
 
Nul ne peut se livrer à l’activité professionnelle de prestataire de services d’actifs virtuels s’il n’a pas obtenu l’agrément ou l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
 
 
ARTICLE 59
 
MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES RELATIVES A LA LBCIFTIFP
 
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de prestataires de services d’actifs virtuels dans l’Union sont tenues de respecter les dispositions pertinentes de la présente ordonnance, notamment les mesures préventives.
 
Les exigences spécifiques ainsi que les sanctions en matière de LBC/FT/FP applicables aux prestataires de services d’actifs virtuels sont précisées par les autorités compétentes.