CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES  AUX ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF

ARTICLE 56
 
OBLIGATIONS GENERALES DE VIGILANCE
 
Les organismes à but non lucratif identifiés en application des dispositions de l’article 117, qui souhaitent collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, doivent :
 
a) produire à tout moment des informations sur:
 
i. l’objet et la finalité de leurs activités ;
 
ii. l’identité de la personne ou des personnes qui possèdent, contrôlent ou gèrent leurs activités, y compris les dirigeants et les membres du conseil d’administration ;
 
b) publier annuellement, au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales, leurs états financiers avec une ventilation de leurs recettes et de leurs dépenses ;
 
c) tenir une comptabilité conforme aux normes en vigueur ;
 
d) disposer de procédures formelles pour vérifier l’identité, les références et la réputation de leurs bénéficiaires et OBNL associés;
 
e) se doter de mécanismes de contrôle propres visant à garantir que tous les fonds reçus sont dûment comptabilisés et utilisés conformément à l’objet et à la finalité de leurs activités déclarées ;
 
f) déposer sur un compte bancaire ouvert dans les livres d’un établissement de crédit ou d’une institution de microfinance agréé, l’ensemble des sommes d’argent qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre des activités qu’ils sont amenés à mener;
 
g) conserver pendant dix ans et tenir à la disposition de la structure visée à l’article 116 les informations relatives à leur administration et leur gestion notamment les informations financières, y compris les relevés de leurs opérations financières ;
 
h) effectuer leurs opérations par l’intermédiaire de circuits financiers réglementés ;
 
Les OBNL se dotent de mécanismes de lutte contre le BC/FT/FP. Lorsqu’ils identifient des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une activité criminelle ou du financement du terrorisme ou de la prolifération, ils en informent sans délai la CENTIF qui traite la requête comme en matière de déclaration d’opération suspecte.
 
 
ARTICLE 57
 
OBLIGATIONS VIS-A-VIS DE LA STRUCTURE NATIONALE
CHARGEE DE LA REGLEMENTATION ET DU CONTROLE DES OBNL
 
Tout organisme à but non lucratif identifié en application des dispositions de l’article 117, qui souhaite collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, doit solliciter son inscription sur le registre visé à l’article 118. La demande d’inscription initiale sur ce registre comporte les nom, prénoms, adresses et numéros de téléphone de toute personne chargée d’assumer la responsabilité du fonctionnement de l’organisme concerné, notamment les président, vice-président, secrétaire général, membres du conseil d’administration et trésorier.
 
En outre, les OBNL identifiés communiquent ou déclarent à la structure visée à l’article 116:
 
a) tout changement concernant les responsables visés au premier alinéa du présent article;
 
b) toute donation reçue d’une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par l’autorité compétente pour inscription au registre visé à l’article 118, en indiquant les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature et le montant de la donation ; ;
 
c) leurs états financiers annuels, dans les délais prescrits ;
 
d) toute autre information requise aux fins de contrôle.