SECTION 1 :
OBLIGATIONS DE L’INSTITUTION FINANCIERE DU DONNEUR D’ORDRE
ARTICLE 39
VERIFICATION DES VIREMENTS ELECTRONIQUES
PAR L’INSTITUTION FINANCIERE DU DONNEUR D’ORDRE
Les institutions financières qui effectuent des virements électroniques nationaux, intracommunautaires et internationaux sont tenues d’obtenir et de vérifier, concernant le donneur d’ordre, son nom complet, son numéro de compte, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds, son adresse ou, en l’absence d’adresse, son numéro d’identification nationale ou son lieu et sa date de naissance.
L’institution financière du donneur d’ordre requiert le nom du bénéficiaire et le numéro de compte de ce dernier, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds.
Les informations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, doivent figurer dans le message ou le formulaire de paiement qui accompagne le virement. S’il n’existe pas de numéro de compte, un numéro de référence unique doit accompagner le virement.
L’institution financière du donneur d’ordre peut accompagner le virement seulement du numéro de compte ou d’un numéro de référence unique d’opération, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) les informations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, devant accompagner le virement électronique peuvent être mises à disposition de l’institution financière du bénéficiaire et des autorités concernées par d’autres moyens;
b) le numéro de compte ou le numéro de référence unique permet de reconstituer le parcours de l’opération jusqu’au donneur d’ordre ou au bénéficiaire.
Les exigences énoncées aux alinéas précédents s’appliquent lorsque plusieurs virements électroniques, émanant d’un même donneur d’ordre, font l’objet d’une transmission par lot aux bénéficiaires. Le parcours des informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire doit pouvoir être entièrement reconstitué par l’institution financière du bénéficiaire.
ARTICLE 40
CONSERVATION ET MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS COLLECTEES
L’institution financière du donneur d’ordre conserve toutes les informations collectées sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article 23.
Les informations visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 39 sont mises à disposition par l’institution financière du donneur d’ordre, dans les trois jours ouvrables suivants la réception de la demande émanant de l’institution financière du bénéficiaire.
ARTICLE 41
APPLICATION DES SANCTIONS
FINANCIERES CIBLEES AUX VIREMENTS ELECTRONIQUES
Les mesures visées notamment aux articles 89 à 92 et aux articles 175 à 181, relatives au gel et à l’interdiction de réaliser des opérations avec des personnes et entités désignées conformément aux obligations établies dans les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies s’appliquent aux virements électroniques.
ARTICLE 42
MESURES A PRENDRE PAR L’INSTITUTION FINANCIERE DU
DONNEUR D’ORDRE EN CAS D’INCAPACITE A VERIFIER LE VIREMENT ELECTRONIQUE
En cas d’incapacité à disposer des informations prévues à l’article 39, l’institution financière du donneur d’ordre s’abstient d’exécuter le virement. En cas de soupçon, elle fait une déclaration d’opération suspecte à la CENTIF.
SECTION 2 :
OBLIGATIONS DE L’INSTITUTION FINANCIERE INTERMEDIAIRE
ARTICLE 43
VERIFICATION DES VIREMENTS ELECTRONIQUES
PAR L’INSTITUTION FINANCIERE INTERMEDIAIRE
Les institutions financières agissant comme intermédiaires dans le cadre des virements électroniques, s’assurent que ces derniers sont accompagnés de toutes les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire.
Les institutions financières intermédiaires sont tenues de disposer de politiques et de procédures formalisées fondées sur le risque pour décider :
a) quand exécuter, rejeter ou suspendre les virements électroniques qui ne comportent pas les informations visées à l’article 39 sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire;
b) des actions consécutives appropriées.
ARTICLE 44
LIMITES D’ORDRE TECHNIQUE
Lorsque des limites d’ordre technique font obstacle à ce que les informations visées à l’article 39 sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, contenues dans un virement électronique transfrontalier, soient transmises avec le virement électronique correspondant, l’institution financière intermédiaire est tenue de conserver dans les conditions prévues à l’article 23, les informations reçues de l’institution financière du donneur d’ordre ou d’une autre institution financière intermédiaire.
ARTICLE 45
DISPOSITIONS A PRENDRE EN CAS D’INFORMATIONS
INCOMPLETES SUR LE DONNEUR D’ORDRE OU LE BENEFICIAIRE
Les institutions financières intermédiaires sont tenues de prendre des mesures raisonnables, conformes au traitement de bout en bout, pour identifier les virements électroniques pour lesquels il manque les informations visées à l’article 39 sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire.
Si les institutions financières intermédiaires reçoivent des virements électroniques qui ne contiennent pas d’informations complètes sur le donneur d’ordre, elles prennent des dispositions pour obtenir de l’institution émettrice les informations manquantes en vue de les compléter et de les vérifier. Au cas où les institutions financières intermédiaires n’obtiennent pas ces informations dans un délai de trois jours, elles s’abstiennent d’exécuter le transfert et en informent la CENTIF.
SECTION 3 :
OBLIGATIONS DE L’INSTITUTION FINANCIERE DU BENEFICIAIRE
ARTICLE 46
VERIFICATION DES VIREMENTS
PAR L’INSTITUTION FINANCIERE DU BENEFICIAIRE
L’institution financière du bénéficiaire prend des mesures raisonnables, qui peuvent comprendre une surveillance a posteriori ou une surveillance en temps réel lorsque cela est possible, pour détecter les virements électroniques pour lesquels il manque les informations visées à l’article 39 sur le donneur d’ordre ou sur le bénéficiaire.
L’institution financière du bénéficiaire vérifie l’identité du bénéficiaire lorsque cela n’a pas été fait précédemment et conserve ces informations dans les conditions prévues à l’article 23.
ARTICLE 47
POLITIQUES ET PROCEDURES
DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE VIREMENTS
Les exigences énoncées à l’article 43 s’appliquent à l’institution financière du bénéficiaire.