CHAPITRE 3 : COOPERATION INTERNATIONALE
SECTION 1 : COOPERATION ADMINISTRATIVE ARTICLE 135 ECHANGE D’INFORMATIONS Les autorités compétentes échangent des informations avec leurs homologues étrangers, en matière de BC/FT/FP et d’infractions sous-jacentes, notamment dans le traitement des demandes relatives : a) aux actifs virtuels, quel que soient leur nature ou leur statut et les différences de nomenclature ou de statut des prestataires de services d’actifs virtuels ; b) aux OBNL suspectés de financer le terrorisme ou la prolifération…