INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

CHAPITRE 2  : PROTECTION DE LA JEUNESSE

ARTICLE 19 L’Etat met en œuvre des politiques, stratégies et actions de lutte contre les fléaux sociaux et de sauvegarde de la santé des jeunes en collaboration avec les collectivités territoriales et les organisations de la société civile.   ARTICLE 20 Les structures d’encadrement et d’aide à l’insertion des jeunes contribuent à la réinsertion sociale des jeunes infracteurs, victimes ou témoins.  

Read More

CHAPITRE 1 : PROMOTION DE LA JEUNESSE

ARTICLE 13 L’Etat et les collectivités territoriales favorisent l’engagement associatif des jeunes par la mise en place de stratégies de développement et d’accompagnement du mouvement associatif.   ARTICLE 14 L’Etat met en place un organe de consultation et de représentation de la Jeunesse par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 15 L’Etat prend des mesures garantissant la représentation des jeunes au Parlement, dans les conseils locaux et dans les bureaux des assemblées élues.   ARTICLE 16 Les…

Read More

CHAPITRE 2 : PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 4 Toute initiative ou action en faveur des jeunes s’exerce dans le respect des droits, devoirs et libertés édictés par la Constitution et les instruments juridiques internationaux ratifiés par l’Etat.   ARTICLE 5 Toute politique de promotion et d’insertion des jeunes repose sur les principes fondamentaux de démocratie, d’équité, d’égalité de chances et d’intégration de la dimension genre.   ARTICLE 6 Le Gouvernement s’assure de la conduite d’une analyse systématique des impacts sur la jeunesse, des politiques publiques,…

Read More

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ET OBJET

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : association de jeunesse : tout groupement de jeunes qui poursuit des buts non lucratifs, éducatifs, culturels, sportifs et de développement ; culture de la paix : l’ensemble des valeurs, des attitudes, des traditions, des comportements et des modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s’attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les Etats…

Read More

LE REGIME JURIDIQUE DES JEUX DE HASARD EN CÔTE D’IVOIRE

(LOI N° 2020-480 DU 27 MAI 2020 PORTANT REGIME JURIDIQUE DES JEUX DE HASARD EN CÔTE D’IVOIRE)   TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX TITRE II : REGIMES D’EXPLOITATION DES JEUX DE HASARD CHAPITRE 1 : REGIME DE LA CONCESSION CHAPITRE 2 : REGIME DE L’AUTORISATION PREALABLE TITRE III : OBLIGATIONS DES OPERATEURS DE JEUX DE HASARD CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES OPERATEURS CHAPITRE 2…

Read More

Posted in PLUS DE TEXTES DE LOIS Commentaires fermés sur LE REGIME JURIDIQUE DES JEUX DE HASARD EN CÔTE D’IVOIRE
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 67 Les concessions et autorisations portant sur l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard octroyées pour une période déterminée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valides jusqu’à la date de leur expiration.   ARTICLE 68 Les opérateurs exerçant sans autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de se conformer aux dispositions de ladite présente loi dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date…

Read More

TITRE VII : MESURES FISCALES

ARTICLE 64 L’organisation et l’exploitation des jeux concédés et autorisés, dans le cadre de la présente loi, sont soumises au régime fiscal de droit commun sans préjudice des dispositions fiscales contenues dans la Convention de Concession signée entre l’Etat et le concessionnaire. L’Etat perçoit la redevance prévue à la Convention de Concession sur le chiffre d’affaire.   ARTICLE 65 Sont exonérés: du droit de timbre, les billets de loterie, ainsi que les affiches ayant exclusivement pour objet de faire…

Read More

TITRE VI : PREVENTION DU JEU EXCESSIF

ARTICLE 59 L’âge légal pour participer aux jeux de hasard est fixé à dix-huit (18) ans révolus. Toutefois, ne peuvent accéder aux casinos et établissements de machines à sous que les personnes âgées de vingt et un (21) ans révolus.   ARTICLE 60 Les opérateurs de jeux de hasard sont tenus de prendre les mesures appropriées pour protéger les joueurs contre la dépendance au jeu et l’engagement excessif de la fortune ou du revenu, notamment par: 1°) l’information des…

Read More