CHAPITRE 4 : RESPONSABILITE PENALE
ARTICLE 73 Les règles du Code de Procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des lois spéciales en matière de lutte contre la corruption SECTION 1 : TRANSACTION ARTICLE 74 La transaction n’est possible que lorsque la valeur des biens illicitement acquis est inférieure ou égale à 5.000.000 de Francs. SECTION II : TENTATIVE, PARTICIPATION A L’INFRACTION ET RECIDIVE ARTICLE 75 La tentative des infractions prévues par la présente ordonnance est…