CHAPITRE 3 : PROTECTION DES DENONCIATIONS, VICTIMES, TEMOINS ET EXPERTS

ARTICLE 67

Les dénonciateurs, témoins, experts, victimes et leurs proches, les informateurs ainsi que les membres de la Haute Autorité e la Bonne Gouvernance bénéficient d’une protection spéciale de l’Etat contre les actes éventuels de représailles ou d’intimidation.

Les conditions de cette protection spéciale sont définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 68

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans, quiconque recourt à la vengeance, à l’intimidation ou à la menace sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur sont proches.

 

ARTICLE 69

Les dénonciateurs et les témoins peuvent déclarer comme domicile, l’adresse du commissariat de police, de la brigade de gendarmerie ou de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.

L’adresse de ces personnes est alors inscrite par l’autorité ayant dressé le procès-verbal, sur un registre coté et paraphé qui est ouvert à cet effet au siège du service d’enquête. Le procès-verbal constitue un document de renseignements judiciaires.

 

ARTICLE 70

En cas de procédure portant sur l’une des infractions prévues par la présente ordonnance lorsque l’audition d’un dénonciateur ou d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction d’office ou sur réquisition du procureur de la République, peut autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.

La décision motivée du juge d’instruction est jointe au procès-verbal d’audition du dénonciateur ou du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé.

L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure et dans lequel figure la décision du juge d’instruction. En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un dénonciateur ou d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 68 à 70 ne peut être révélée, sauf dans les conditions prévues à l’article 72 de la présente ordonnance.

 

ARTICLE 71

L’anonymat de la dénonciation ou du témoignage n’est pas possible si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du dénonciateur ou du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense.

L’inculpé peut, dans un délai de dix (10) jours, après avoir pris connaissance de l’audition, contester le recours à cette procédure devant la Chambre d’accusation. Si, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au dernier alinéa de l’article 70 de la présente ordonnance, la Chambre d’accusation estime la contestation justifiée, elle décide de l’annulation de m l’audition. Elle peut également ordonner que l’identité du dénonciateur ou du témoin soit révélée, à condition que ce dernier fasse expressément connaître qu’il accepte la levée de son anonymat.

 

ARTICLE 72

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclaration recueillies sous sera l’anonymat.

En cas de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, l’identité du dénonciateur est révélée, et il peut être poursuivi conformément à la législation en vigueur.