CHAPITRE 4 : RESPONSABILITE PENALE

ARTICLE 73

Les règles du Code de Procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des lois spéciales en matière de lutte contre la corruption

 

SECTION 1 :

TRANSACTION

 

ARTICLE 74

La transaction n’est possible que lorsque la valeur des biens illicitement acquis est inférieure ou égale à 5.000.000 de Francs.


SECTION II :

TENTATIVE, PARTICIPATION A L’INFRACTION ET RECIDIVE


ARTICLE 75

La tentative des infractions prévues par la présente ordonnance est punissable.

 

ARTICLE 76

Les dispositions du Code pénal relatives à la participation à l’infraction et à la récidive sont applicables aux infractions prévues par la présente ordonnance.

 

SECTION III :

RESPONSABILITE DE LA PERSONNE MORALE


ARTICLE 77

La personne morale, à l’exception de l’Etat, est pénalement responsable.

 

ARTICLE 78

Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles l’une des infractions prévues par la présente ordonnance a été commise par l’un de ses organes ou de ses représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits.

 

SECTION IV :

PRESCRIPTION

ARTICLE 79 (NOUVEAU)
(ORD. N° 2013-805 DU 22/11/2013)

En matière de corruption ou d’infractions assimilées, la prescription de l’action publique est de dix (10) ans.

 

ARTICLE 80

La prescription est suspendue en présence, soit d’un obstacle de droit, soit d’un obstacle de fait absolu ou insurmontable, rendant impossible l’exercice de l’action publique, soit lorsque la personne suspectée s’est soustraite à la justice.

 

ARTICLE 81

L’action publique pour les infractions édictées à la présente ordonnance est interrompue par tout acte de poursuite ou d’instruction.


SECTION V :

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, ATTENUANTES ET EXCUSES ATTENUANTES

 

ARTICLE 82

Les dispositions les articles 117, 118 et 133 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables, sous réserve des dispositions de l’article ci-après.

Les articles de l’article 110 du Code pénal sont applicables.

 

ARTICLE 83

Lorsqu’une personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions prévues par la présente ordonnance fournit aux autorités en charge de l’enquête ou des poursuites, des informations utiles à des fins d’enquêtes et de recherche de preuves, ainsi qu’une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à identifier les auteurs, coauteurs ou complices de l’infraction et à les priver du produit de cette infraction ou à récupérer ce produit elle bénéficie de l’excuse atténuante.

Si au cours de la poursuite, et avant la décision sur le fond, la personne poursuivie révèle les faits d’enrichissement illicite et en représente les produits, elle bénéficie de l’excuse atténuante.

Ces produits sont confisqués au profit de l’Etat.