CHAPITRE PREMIER : REPRESSION DES ACTES DE CORRUPTION ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES

ARTICLE 27 NOUVEAU

(ORDONNANCE N° 2018-25 DU 17 JANVIER 2018)

La poursuite, l’instruction et le jugement des infractions prévues par la présente ordonnance relèvent de la compétence exclusive du tribunal de première Instance d’Abidjan et du parquet près ledit tribunal. Des magistrats du siège et du parquet sont spécialement affectés au tribunal de première Instance d’Abidjan à cette fin.