CHAPITRE 2 : INCRIMINATION ET SANCTION

SECTION 1 :

ACTES DE CORRUPTION

 

SOUS-SECTION 1 :

CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS NATIONAUX

 

ARTICLE 28

Est puni, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout agent public qui sollicite, agrée ou reçoit, sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou un avantage quelconque pour lui-même ou pour une personne ou entité, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

 

ARTICLE 29

Est puni, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque propose sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou un avantage quelconque pour, obtenir d’un agent public qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions, ou qu’il facilite, pour ses fonctions , l’accomplissement de cet acte.

Est puni des mêmes peines, quiconque accorde à un agent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou un avantage quelconque, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir les actes visés à l’alinéa premier du présent article.

La peine encourue est de dix ans, et l’amende est égale u triple de la valeur des promesses agréées ou de choses reçues ou demandées, sans que ladite amende ne puisse être inférieures à 5.000.000 de francs, lorsque les infractions susvisées sont commises par :

1°) un magistrat, un juré, un greffier ou toute autre personne siégeant dans une formation à caractère juridictionnel ;

2°) tout comptable de fait.

 

ARTICLE 30

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, tout agent public qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d’un acte de sa fonction déjà accompli.

 

PARAGRAPHE 1 :

TRAFIC D’INFLUENCE

 

ARTICLE 31

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 de francs, tout agent public qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite ou reçoit les offres, promesses, dons ou présents :

1°) pour faire s’abstenir de faire ou ajourner un acte de ses Fonctions, juste ou non, mais non sujet à salaire. L’emprisonnement est d’un à trois ans et l’amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, si l’acte n’entrait pas dans les attributions de la personne corrompue, mais était cependant facilité par sa fonction;

2°) pour obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, places, fonctions, emplois ou décisions favorables accordés par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou un organisme placé sous le contrôle de l’autorité publique, abusant ainsi de son influence réelle ou supposée que lui donne sa qualité que lui donne sa qualité ou son mandat.

 

PARAGRAPHE II :

ABUS DE FONCTION

ARTICLE 32

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, le fait pour un agent public d’abuser intentionnellement de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte, en violation des lois et règlements, afin d’obtenir une rétribution en espèces ou en nature, ou en avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

 

PARAGRAPHE III :

DETOURNEMENT ET SOUSTRACTION
DE DENIERS ET TITRES PUBLICS

 

ARTICLE 33

Est puni, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout agent public qui détourne, soustrait, détruit, dissipe ou retient, sciemment et indûment, à son profit ou au profit d’une personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs publics ou privés, qui lui ont été remis dans le cadre de ses fonctions.

 

ARTICLE 34

Est présumé avoir détourné, soustrait, détruit, dissipé ou retenu le bien, le fonds ou valeurs, remis entre ses mains, tout agent qui se trouve dans l’impossibilité de les représenter ou de justifier qu’il en a fait un usage conforme à leur destination.

Pour faire tomber cette présomption, il lui de prouver que l’impossibilité dans laquelle il se trouve, soit de représenter lesdits biens, fonds ou valeur, soit de justifier qu’il en a fait un usage conforme à leur destination, n’a pas une origine frauduleuse, ou si cette origine est frauduleuse, qu’elle ne lui est pas imputable.

 

ARTICLE 35

Les peines prévues à l’article 34 sont applicables à tout agent public qui détruit, supprime, soustrait ou détourne les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité, ou qui lui ont été remis ou communiqués en raison de ses fonctions.

Constitue un acte ou un titre, au sens du présent article, toute pièce qui présente un intérêt suffisant pour que sa perte cause à quiconque un préjudice pécuniaire ou moral.

 

PARAGRAPHE IV :

CONCUSSION

 

ARTICLE 36

Est puni, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout agent public ou tout percepteur des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics, qui se rend coupable de concussion, en sollicitant, en recevant, en exigeant, ou en ordonnant de percevoir ce qu’il savait ne pas être dû, ou d’excéder ce qui est dû, soit pour lui-même , soit à l’administration, soit aux parties pour lesquelles il perçoit.

Les coupables sont condamnés à la restitution des valeurs illégalement perçues.

 

ARTICLE 37

Est puni, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de franc, tout agent public qui, de mauvaise foi :

1°) ordonne des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement ;

2°) accorde, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou effectue gratuitement ou à un prix inférieur à celui prescrit, la délivrance de produits des établissements de l’Etat.

 

PARAGRAPHE V :

AVANTAGE ILLEGITIME

 

ARTICLE 38

Est puni, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclu au nom de l’Etat ou des collectivités locales, des établissements publics ou des entreprises publiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage indu de quelque nature que ce soit.


PARAGRAPHE VI :

ENTRAVE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE ET DU SERVICE PUBLIC

 

ARTICLE 39

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement, l’exécution ou l’ajournement d’un acte, soit une rétribution en espèces ou en nature, pour lui-même ou pour un tiers, contraint ou tente de contraindre un agent public, par voies de fait ou menaces, intimidation, promesses, offres, dons ou présents.

Est puni, des mêmes peines, quiconque recourt aux mêmes moyens pour :

1°) obtenir un faux témoignage ou une présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions prévues dans la présente ordonnance ;

2°) empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection ou de répression habilité à exercer les devoirs de sa charge.

 

ARTICLE 40

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, quiconque refuse délibérément et sans justification de communiquer à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance les informations ou documents qu’elle juge utiles.

 

SOUS-SECTION 2 :

CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ETRANGERS ET
DE FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX

 

ARTICLE 41

Est puni, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs :

1°) quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, des dons ou présents ou tout autre avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu, en liaison avec une transaction économique ou commerciale;

2°) tout agent public étranger ou fonctionnaire d’une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, des promesses, offres, dons ou présents ou tout autre avantage indu, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions, en liaison avec une transaction économique ou commerciale.

 

ARTICLE 42

Est puni, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs :

1°) quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, des dons ou présents ou tout autre avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ;

2°) tout agent public étranger ou fonctionnaire d’une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, des promesses, offres, dons ou présents ou tout autre avantage indu, afin qu’il accomplisse ou s’abstient d’accomplir un acte relevant de ses fonctions officielles;

3°) tout agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature, pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d’un acte de sa fonction déjà accompli.

 

ARTICLE 43

La poursuite des délits mentionnés aux articles 41 et 42 de la présente ordonnance ne peut être engagée qu’à la requête du ministère public, conformément aux conventions régulièrement ratifiées et aux lois en vigueur.

 

SOUS-SECTION 3 :

CORRUPTION DANS LE SECTEUR PRIVE

 

ARTICLE 44

Est puni, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout dirigeant d’une société commerciale, d’une institution financière, d’une coopérative, tout agent d’une association, d’une entreprise privée ou d’une fondation quelconque, qui fait des biens ou du crédit de ladite société, institution, coopérative, association, entreprise privée, fondation, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de cette société, institution, coopérative, association, entreprise privée ou fondation, à des fins personnelles, matérielles ou morales ou pour favoriser un tiers ou une autre personne morale dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

 

ARTICLE 45

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout commis, employé, préposé, ou salarié, ou toute personne rémunérée sous une forme quelconque, soit directement ou indirectement, propose, sollicite ou agrée des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour faire ou s’abstenir de faire un acte relevant de son emploi.

 

ARTICLE 46

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000.0000 à 5.000.000 de francs, tout membre d’une profession libérale qui, sans droit, soit directement ou par personne interposée, sollicite ou agrée des offres, des promesses, dons, présents ou un avantage quelconque pour faire ou s’abstenir de faire un acte relevant de sa fonction ou de son emploi.


ARTICLE 47

Est puni, d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende ne puisse être inférieure à 5.000.000 de francs, tout arbitre ou expert, nommé par une juridiction ou par les parties, qui sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour prendre une décision ou donner dans son rapport une opinion favorable ou défavorable à une partie.

 

ARTICLE 48

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 francs, toute personne visée aux deux articles précédents, qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature, pour elle-même ou pour un tiers, en rémunération d’un acte de sa fonction déjà accompli.

 

ARTICLE 49

Est punie, d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, toute personne qui, se agrée ou reçoit, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, promesses, dons, présents ou tous autres avantages soit :

1°) pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, emplois, marchés, entreprises ou autres participations ou profits ;


2°) pour intervenir auprès d’un agent public, à l’effet d’obtenir une décision favorable de l’autorité publique.

Les peines sont portées au double si le coupable a prétendu qu’il devait acheter les faveurs des personnes auprès desquelles il devait intervenir.

 

ARTICLE 50

Est puni, des mêmes peines que celles prévues contre la personne corrompue, quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement, l’abstention ou l’ajournement d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus à l’article précédent, use de voies de faits ou de menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet.

 

ARTICLE 51

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les entreprises publiques et les établissements publics en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des biens et services ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.


SECTION II :

INFRACTIONS ASSIMILEES

 

SOUS-SECTION 1 :

CONFLIT D’INTERÊTS

 

ARTICLE 52

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans e d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout agent public qui, sachant que ses intérêts privés sont en concurrence avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, n’en fait pas la déclaration à son supérieur hiérarchique, conformément à l’article 15 de la présente ordonnance.

 

SOUS-SECTION II :

PRISE ILLEGALE D’INTERÊT

 

ARTICLE 53

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout agent public qui, soit directement ou indirectement ou par acte simulé, reçoit, prend ou conserve quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il a, au temps de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer l’administration, le contrôle ou la surveillance, ou qui, ayant mission d’ordonner le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y a pris un intérêt quelconque.

Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens agents publics qui, dans les cinq ans, à compter de la cessation de leurs fonctions, par suite de démission, destitution, congé, mise à la retraite ou en disponibilité ou pour toute autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes, opérations ou entreprises susvisés, soumis précédemment à leur surveillance, à leur contrôle, à leur administration ou dont ils assuraient le paiement ou la liquidation.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les biens sont acquis à l’auteur, par dévolution héréditaire.

Les dirigeants des entreprises, régies ou sociétés sont considérés comme complices.

 

SOUS-SECTION III :

REFUS DE DECLARATION OU FAUSSE
DECLARATION DE PATRIMOINE OU DIVULGATION D’INFORMATIONS

 

ARTICLE 54

Est puni, d’une amende égale à six mois de rémunération perçue ou à percevoir soit dans l’emploi ou la fonction occupé(e) ou à occuper, soit dans le mandat exercé ou à exercer, tout agent public qui refuse de déclarer son patrimoine, ou fait une fausse déclaration de patrimoine.

La décision de condamnation est publiée conformément à l’article 76 du Code pénal.

 

ARTICLE 55

Est puni, d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000.000 de francs, toute personne qui divulgue ou publie, de quelque manière que ce soit, tout ou partie, des déclarations ou des observations reçues par l’organe chargé de recueillir les déclarations de patrimoine.

 

SOUS-SECTION IV :

ENRICHISSEMENT ILLICITE

 

ARTICLE 56

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende équivalente au triple de la valeur des biens illicitement acquis, tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.

Il appartient à la personne poursuivie d’enrichissement illicite de prouver l’origine licite de son patrimoine.

 

SOUS-SECTION V :

CADEAUX

 

ARTICLE 57

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout agent public qui accepte d’un tiers, un cadeau ou tout avantage indu, dans l’exercice ou à l’occasion de sa fonction, de sa mission ou de son mandat.

Le donateur est puni des mêmes peines visées à l’alinéa précédent.

Le régime juridique des cadeaux est déterminé par décret pris en Conseil des ministres.

 

SOUS-SECTION VI :

FINANCEMENT ILLEGAL DES PARTIS POLITIQUES
ET DES CAMPAGNES ELECTORALES

 

ARTICLE 58

Est puni, d’un emprisonnement d’ un à cinq ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs, quiconque se livre à toute pratique ou opération occulte, destinée au financement des partis politiques, ou à permettre à un candidat, un parti politique, un groupement politique ou un regroupement de partis politiques de trouver des ressources en dehors du cadre fixé par la loi.

 

SOUS-SECTION VII :

HARCELEMENT MORAL

 

ARTICLE 59

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, par ordres, contraintes ou pressions dues, abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou son emploi pour obtenir des faveurs, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’avantages, de privilèges, de dons ou promesses de toutes sortes au détriment de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’une entreprise privée.

 

SOUS-SECTION VIII :

RECEL

 

ARTICLE 60

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, sciemment, recèle en tout ou partie, une chose enlevée, détournée ou obtenue à l’aide d’une des infractions prévues par la présente ordonnance.

 

SECTION III :

INFRACTIONS LIEES A L’OBLIGATION DE DENONCIATION

 

ARTICLE 61

Quiconque a connaissance de faits susceptibles de constituer une des infractions prévues à la présente ordonnance, doit en informer les autorités compétentes.

 

ARTICLE 62

Est puni, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, de par sa fonction ou sa profession ayant connaissance des faits susceptibles de constituer une des infractions prévues par la présente ordonnance, n’informe pas à temps les autorités compétentes, ou les organisations non gouvernementales légalement constituées, chargées de la lutte contre la corruption, de la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance.

Toutefois, la dénonciation sur la base de faits inexistants, faite de mauvaise foi, constitue le délit de dénonciation calomnieuse prévu par le Code pénal.

Cette disposition-ne sont pas applicables au conjoint, parent ou allié de l’auteur des faits, jusqu’au quatrième degré.

 

SECTION IV :

PEINES COMPLEMENTAIRES


ARTICLE 63

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance encourent les peines complémentaires suivantes :

1°) la confiscation de tout ou partie du prévenu ;

2°) l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six (6) mois à trois ans ;

3°) la privation des droits prévus à l’article 66 du Code pénal ;

4°) l’interdiction définitive ou pour une durée de trois à six ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’interdiction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique.

 

ARTICLE 64

Les personnes morales que l’Etat, ses démembrements et les sociétés à participation financière publique peuvent en outre, être condamnée à l’une ou plusieurs des peines suivantes :

1°) l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

2°) l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle ou desquelles l’infraction a été commise ;

3°) la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4°) la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ;

5°) la publicité de la décision prononcée conformément aux dispositions du Code pénal.


SECTION V :

MESURES DE CONFISCATION, GEL ET SAISIE

 

ARTICLE 65

A toute étape de la procédure, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement, suivant le cas, saisi soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, prononce la saisie ou la confiscation :

1°) du produit provenant des infractions prévues par la présente ordonnance ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ;

2°) des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions prévues par la présente ordonnance ;

3°) des biens provenant du produit des infractions prévues par la présente ordonnance ;

4°) des biens provenant du produit des infractions prévues par la présente ordonnance mêlés à des biens acquis légitimement à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé ;

5°) des revenus ou autres avantages tirés du produit de l’infraction, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé.

 

ARTICLE 66

Le régime juridique du gel des avoirs illicites eut déterminé par la loi.