ARTICLE 2
La présente ordonnance définit les régimes de prévention et de répression de la corruption et des infractions assimilées.
ARTICLE 3
La présente ordonnance s’applique à tout agent public tout employé ou agent du secteur privé, tout individu, toute association ou autre organisation non gouvernementale, toute entreprise privée nationale ou étrangère, tout agent public étranger, tout agent ou fonctionnaire d’une organisation internationale publique, ayant participé comme auteur, co-auteur, instigateur ou complice d’un acte de corruption ou d’une infraction assimilée.