CHAPITRE 2 : INCRIMINATION ET SANCTION
SECTION 1 : ACTES DE CORRUPTION SOUS-SECTION 1 : CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS NATIONAUX ARTICLE 28 Est puni, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout agent public qui sollicite, agrée ou reçoit, sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou un avantage quelconque pour lui-même ou pour une personne ou entité, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou…
