ARTICLE 71
Toute société existante à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sous la dénomination de société d’Etat, est soumise aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 72
La loi de finances affecte à un compte spécial du Trésor une quote-part des produits de privatisation, des bonis de liquidation des sociétés d’Etat et, de manière générale, de toutes les recettes non récurrentes liées au portefeuille de l’Etat.
Ce compte spécial est destiné, notamment au financement de la restructuration et de la création d’entreprises publiques.
ARTICLE 73
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société d’Etat, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en toutes lettres : « société d’Etat » et de l’énonciation de son décret de création tel qu’éventuellement modifié, du capital social, de l’adresse de son siège social, et de son numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
ARTICLE 74
Dans le cadre du renforcement des mesures de développement économique, une quote-part du surplus éventuel des dividendes versés par les sociétés d’Etat est affectée au développement des PME.
ARTICLE 75
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les sociétés d’Etat constituées antérieurement à la présente loi, dans un délai de : à compter de la date de son entrée en vigueur.
A l’expiration de ce délai, les stipulations de leurs statuts, qui s’avéreraient contraires sont réputées non écrites.
Par dérogation aux dispositions de l’article 7 de la présente loi, des arrêtés modifient, en tant que de besoin, les statuts des sociétés d’Etat qui contiennent des stipulations contraires à celles de la présente loi.
ARTICLE 76
La limite d’âge des administrateurs représentant l’Etat dans les conseils d’administration des sociétés d’Etat ainsi que la limitation du nombre de mandats des directeurs généraux sont fixés par décret.
ARTICLE 77
Sont abrogées, les dispositions de la loi n° 97-519 du 4 septembre 1997, portant définition et organisation des sociétés d’Etat, telles que modifiées par l’ordonnance n° 2016-1159 du 28 décembre 2016 portant modification de l’article 15 de la loi n° 97-519 du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat.
ARTICLE 78
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 14 août 2020