SECTION 1 :
REGLES GENERALES APPLICABLES
A LA TUTELLE ADMINISTRATIVE
ARTICLE 42
Chaque société d’Etat est placée sous la tutelle financière du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat et sous la tutelle technique du ministre dont relève l’activité principale de la société d’Etat.
ARTICLE 43
L’exercice de la tutelle est coordonné par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.
Les règles de tutelle sont fixées par décret dans le respect de l’autonomie de gestion de la société d’Etat et des dispositions de la présente loi.
Les règles de tutelle s’exercent sans préjudice des règles de gestion et des contrôles, établies et exercées par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, en sa qualité de représentant de l’actionnaire unique de la société d’Etat, pour l’ensemble du secteur parapublic, dont spécifiquement pour les sociétés d’Etat.
ARTICLE 44
Les actes des sociétés d’Etat relatifs notamment à la définition des orientations stratégiques, au financement par le recours à l’emprunt, à l’acquisition et à la cession de biens immeubles, à la privatisation ou à la cession d’actifs ou d’activités, à la filialisation de certaines activités et à la prise de participation dans des sociétés tierces, sont soumis à la tutelle selon les principes définis au présent chapitre et les dispositions du décret pris pour son application.
SECTION 2 :
REGLES PARTICULIERES RELATIVES A LA TUTELLE DES SOCIETES D’ETAT
SOUS-SECTION 1 :
LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES
ARTICLE 45
Les ministres de tutelle veillent à la cohérence des orientations stratégiques de la société d’Etat avec celles définies par l’Etat pour le secteur dans lequel elle opère. Ils en instruisent le conseil d’administration.
Le directeur général de la société d’Etat :
- est destinataire des notes d’orientation sectorielle, des instructions, des informations et de la documentation adéquates produites par les services de l’Etat ;
- transmet toutes informations financières, techniques, commerciales et juridiques aux autorités de tutelle qui lui sont désignées à l’effet du suivi de son activité.
ARTICLE 46
Chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, une délibération du conseil d’administration définit les orientations de la société d’Etat, en concordance avec les politiques de l’Etat.
SOUS-SECTION 2 :
REGLES DE TUTELLE RELATIVES AUX EMPRUNTS, A
L’ACQUISITION ET A L’ALIENATION DES BIENS IMMEUBLES
ARTICLE 47
Toute forme d’émission d’emprunts obligataires par une société d’Etat doit être autorisée par décret.
ARTICLE 48
Pour chaque société d’Etat, le ministre en charge du Portefeuille de l’Etat fixe par arrêté un seuil, pour tout emprunt ou garantie au-delà duquel une autorisation est requise.
Tout emprunt ou garantie d’un montant supérieur au seuil visé à l’alinéa précédent est autorisé, à l’initiative du ministre en charge du Portefeuille de l’Etat, par arrêté conjoint avec le ministre en charge de l’Economie et des Finances.
ARTICLE 49
Les actes portant acquisition ou aliénation par une société d’Etat d’un immeuble d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret sont, préalablement à leur signature, autorisés par arrêté des ministres de tutelle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la privatisation des actifs de l’Etat. A défaut d’autorisation, l’acte d’acquisition ou d’aliénation est nul de plein droit.
A cet effet, les ministres de tutelle sont saisis du projet d’acquisition ou d’aliénation d’un immeuble par une délibération du conseil d’administration de la société d’Etat, précisant les causes, les conditions, le prix et, le cas échéant, les autres modalités financières du projet.
SOUS-SECTION 3 :
REGLES DE TUTELLE RELATIVES A LA FILIALISATION ET
AUX PRISES DE PARTICIPATION DANS DES SOCIETES TIERCES
ARTICLE 50
Les actes d’une société d’Etat tendant à la filialisation de ses activités ou à la prise de participation dans une société tierce, y compris de droit étranger, sont régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés à participation financière publique et doivent être autorisés par décret.
SOUS-SECTION 4 :
REGLES DE TUTELLE RELATIVES
AUX MARCHES DES SOCIETES D’ETAT
ARTICLE 51
Les marchés de travaux, fournitures et services des sociétés d’Etat sont soumis au Code des marchés publics.
SOUS-SECTION 5 :
CONTRÔLES SPECIFIQUES DES MINISTRES DE TUTELLE
ARTICLE 52
A tout moment, le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat est habilité à faire effectuer par des professionnels qualifiés, indépendants ou relevant de ses services, un audit des sociétés d’Etat dans des conditions et selon une fréquence fixée par décret.
ARTICLE 53
Il peut être exercé par le ministre technique un contrôle de l’activité de la société d’Etat, justifié par la nécessaire concordance des missions de la société d’Etat avec celles de l’Etat dans le secteur d’activité dont elle relève.
SECTION 3 :
REGLES RELATIVES AU BUDGET ET AUX ETATS FINANCIERS
SOUS-SECTION 1 :
DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ANNUEL
ARTICLE 54
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa premier de l’article 4 de la présente loi, la société d’Etat réalise son objet et exerce son activité dans le cadre d’un budget annuel approuvé par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.
ARTICLE 55
Le budget de la société d’Etat pour l’exercice suivant l’exercice en cours est élaboré par son directeur général, adopté par son conseil d’administration et transmis au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, trois (3) mois avant la fin de l’exercice précédant l’exercice d’exécution du budget concerné.
Les conditions et les modalités d’adoption des budgets des sociétés d’Etat sont précisées par décret.
ARTICLE 56
Le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat peut demander au conseil d’administration d’introduire dans le budget de la société d’Etat, préalablement à son approbation, toute modification tendant au respect de son équilibre financier.
SOUS-SECTION 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ETATS FINANCIERS DE FIN D’EXERCICE
ARTICLE 57
Les états financiers annuels de synthèse, le rapport de gestion de la société d’Etat sont établis et arrêtés par son conseil d’administration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes et aux dispositions visées ci-après.
Les états financiers annuels de synthèse sont approuvés par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat ou son représentant.
Cette approbation intervient lors d’une réunion annuelle des représentants des ministres de tutelle technique et financière consultés, à cet effet, sur les matières délibérées en assemblée générale ordinaire des sociétés anonymes.
ARTICLE 58
En sus du rapport de gestion, le conseil d’administration produit un bilan de gouvernance dont les informations financières et comptables sont soumises pour attestation aux commissaires aux comptes.
ARTICLE 59
A la suite de l’arrêté des comptes par le conseil d’administration, les états financiers annuels de synthèse, le rapport de gestion, le bilan de gouvernance et les rapports des commissaires aux comptes sont transmis au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat quinze (15) jours avant la réunion mentionnée à l’article 57 ci-dessus.
La réunion mentionnée à l’article 57 ci-dessus se tient, au plus tard, au cours du sixième mois suivant la clôture de l’exercice. A défaut de pouvoir tenir cette réunion dans ce délai, celui-ci peut être prorogé, conformément aux dispositions procédurales applicables en la matière, au report des assemblées générales ordinaires des sociétés anonymes.
Les commissaires aux comptes sont obligatoirement convoqués à cette réunion au cours de laquelle ils présentent leurs rapports sur les états financiers de synthèse et le bilan de gouvernance, ainsi que leurs rapports sur les conventions réglementées dont ils ont eu connaissance, par application de l’article 40 de la présente loi.
ARTICLE 60
Chaque société d’Etat a l’obligation de publier les états financiers de synthèse dans un journal d’annonces légales dans le mois suivant son approbation.
SOUS-SECTION 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES
AU RAPPORT D’ACTIVITES SEMESTRIEL
ARTICLE 61
La société d’Etat, dans les deux (2) mois qui suivent la fin du premier semestre de l’exercice en cours, établit un rapport d’activité semestriel ainsi qu’un tableau d’activités et de résultats. Ce rapport est transmis aux commissaires aux comptes aux fins d’attestation de la sincérité des informations qui y sont contenues.
Au vu du rapport de gestion semestrielle et de l’attestation des commissaires aux comptes, le conseil d’administration arrête, en tant que de besoin, les mesures que peut appeler la situation décrite par ce rapport.
Le rapport est transmis par le président du conseil d’administration aux ministres de tutelle avec l’indication, le cas échéant, des mesures prises.