TITRE V : MODIFICATION, TRANSFORMATION, DISSOLUTION, LIQUIDATION

ARTICLE 65

La société d’Etat peut augmenter son capital par émission d’actions nouvelles ou par incorporation de réserves ou de bénéfices.

La décision d’augmentation du capital de la société d’Etat est autorisée par décret, comme indiqué à l’article 7 de la présente loi.

 

ARTICLE 66

Sans préjudice des dispositions de l’article 7 et de l’article 75 de la présente loi, indépendamment des modifications des statuts de la société d’Etat, toute modification ou transformation substantielle de son activité ou de son fonctionnement, susceptible de porter atteinte à son équilibre financier ou à sa pérennité, doit être autorisée par décret.

 

ARTICLE 67

La transformation d’une société d’Etat en une personne morale d’une autre forme ou d’une autre nature juridique intervient par décret.

Le décret de transformation précise, notamment, les dispositions applicables au personnel, aux actifs et à la couverture du passif de la société d’Etat, en suite de sa transformation.

Les dispositions du présent article sont applicables aux fusions, scissions et apports partiels d’actifs.


ARTICLE 68

Si, du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse soumis à l’approbation du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, les capitaux propres de la société d’Etat deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, un décret, pris dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, décide de la dissolution de la société d’Etat ou de la continuation de ses activités.

En cas de continuation des activités, le décret fixe les conditions du redressement de la société d’Etat.

 

ARTICLE 69

La société d’Etat est dissoute par décret.

Le décret de dissolution précise les modalités de sa liquidation et, notamment, les dispositions devant régir le personnel, les activités, les actifs et la couverture du passif de la société d’Etat dissoute.