CHAPITRE 4 : EXPLOITATION DE L’ŒUVRE

SECTION 1 :

CONTRAT DE REPRÉSENTATION ET CONTRAT D’INTERPRÉTATION

ARTICLE 22

Le contrat de représentation est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’auteur et aux droits voisins.

ARTICLE 23

Le contrat d’interprétation est un contrat de travail à durée déterminée qui doit obéir aux dispositions du Code de travail sauf :

1°) lorsque l’artiste n’est pas rémunéré pour sa prestation ;

2°) lorsque l’artiste exerce l’activité, objet du contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier.

SECTION 2 :

EXPLOITATION DIRECTE ET CONTRAT DE MISE À DISPOSITION DE SALLE

 

ARTICLE 24

L’entrepreneur de spectacles qui possède une salle, engage l’ensemble du personnel artistique et technique nécessaire pour produire le spectacle et le représenter au public. Dans ce cas, il cumule les activités de producteur, d’exploitant des lieux et de diffuseur de spectacles. A ce titre, il assume seul les risques de l’exploitation. Il est responsable de l’ensemble des obligations fiscales et sociales vis- à-vis du personnel technique et artistique, ainsi que de celles résultant du droit de la propriété littéraire et artistique, que ce soit à l’égard des auteurs ou des artistes-interprètes.

Lorsque le diffuseur exploite lui-même le lieu, il doit être également titulaire de la licence d’exploitant des lieux.

ARTICLE 25

Dans le contrat de mise à disposition de salle, les parties précisent le lieu et les horaires de la représentation. Concernant le lieu, le diffuseur s’oblige contractuellement à fournir une salle en ordre de marche, c’est-à-dire le matériel et le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la salle.

ARTICLE 26

En l’absence de toute clause contraire, le diffuseur de spectacles assume seul les risques de l’exploitation, les obligations résultant du droit de la propriété littéraire et artistique à l’égard des auteurs et des artistes-interprètes, ainsi que des obligations sociales envers le personnel affecté au spectacle.

L’exploitant de lieux assume les obligations sociales concernant le personnel affecté à l’exploitation du lieu de spectacle.

Le contrat doit être particulièrement précis concernant les questions liées aux assurances.

SECTION 3 :

CONTRAT DE CORÉALISATION ET DE VENTE DE SPECTACLES

 

ARTICLE 27

Le contrat de coréalisation fixe les obligations respectives des parties.

Sauf stipulations contraires, le partage des obligations et des responsabilités se fait de la façon suivante :

1°) le producteur assume toutes les responsabilités inhérentes au spectacle, notamment le paiement des cachets des artistes et des techniciens les accompagnant, ainsi que les indemnités et les charges s’y rapportant, la fourniture des décors, des costumes, des meubles et des éléments de publicité ;

2°) le diffuseur fournit la salle en ordre de marche et en supporte les frais, notamment les salaires et charges annexes du personnel nécessaire au service général de la salle, le montage et le démontage des décors, le chargement et le déchargement du matériel, le réglage des lumières.

Il assume également toutes les responsabilités inhérentes à l’accueil du public, à l’encaissement et la comptabilité des recettes, ainsi que la fourniture de courant électrique, le nettoyage de la salle, et en supporte tous les frais.

ARTICLE 28

Les parties définissent avec précision le prix des places, la répartition des recettes, ainsi que la détermination des dépenses communes déduites du montant des recettes avant le partage tels que les dépenses locales de publicité, les droits d’auteur, la TVA due sur les recettes du spectacle. Le contrat peut prévoir un minimum garanti au profit du producteur lui permettant le remboursement total ou partiel des frais engagés notamment les cachets et frais de déplacement des artistes.

ARTICLE 29

Le contrat de vente de spectacle prévoit notamment les éléments suivants :

1°) le titre de l’œuvre et le nom de son auteur ;

2°) le nom du metteur en scène, du chorégraphe, du directeur musical, du chef d’orchestre, ou du maitre de chœur ;

3°) le nom des auteurs principaux ;

4°) l’exclusivité ou non des droits de représentation du spectacle au producteur ;

5°) la cession ou non des droits de représentation de chaque artiste interprète au producteur.

SECTION 4 :

CONTRAT DE COPRODUCTION ET D’EXPLOITATION SECONDAIRE DU SPECTACLE

ARTICLE 30

Le contrat de coproduction définit avec précision les recettes. Il détermine également les dépenses en quantité ou en nature dans un devis figurant en annexe.

ARTICLE 31

L’entrepreneur de spectacles qui envisage toute autre exploitation du spectacle notamment la retransmission radio télévisée, la production d’un vidéogramme, la production d’un phonogramme, l’édition de produits dérivés, l’adaptation cinématographique, doit se conformer à la réglementation en vigueur relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

SECTION 5 :

RÉMUNÉRATION DE L’ARTISTE-INTERPRÈTE ET RECETTES DU SPECTACLE

ARTICLE 32

La rémunération de l’artiste-interprète se compose de deux éléments :

1°) une rémunération pour le travail et la présence physique de l’artiste interprète pendant le déroulement du spectacle vivant ;

2°) une rémunération versée en contrepartie des droits voisins de l’artiste-interprète sur son interprétation.

La rémunération de l’artiste-interprète doit être prévue lorsque la prestation de l’artiste-interprète est exploitée au-delà de la seule représentation devant un public. Elle peut être, soit proportionnelle, soit forfaitaire.

 

ARTICLE 33

Les recettes réalisées dans le cadre d’un spectacle vivant ne sont pas entièrement acquises à l’entrepreneur de spectacles lorsque :

1°) le spectacle vivant est définitivement annulé ou reporté, et sans préjudice des recours administratifs ou judiciaires éventuels, les personnes ayant acheté régulièrement un titre d’accès à la salle de spectacle ont droit au remboursement intégral de son coût.

Toutefois, en cas de report, le spectateur peut conserver son billet pour une nouvelle programmation du spectacle initial ;

2°) l’essentiel du spectacle vivant est assuré par un ou plusieurs artistes autre (s) que celui ou ceux initialement prévus et annoncés. Sans préjudice des recours administratifs ou judiciaires éventuels, les personnes ayant acheté régulièrement un titre d’accès à la salle de spectacle ont droit au remboursement de la moitié du coût.

Par ailleurs, l’entrepreneur de spectacles peut exercer un recours judiciaire contre les artistes qui n’auraient pas respecté leur engagement.

ARTICLE 34

En cas d’annulation ou de report du spectacle vivant, chaque distributeur indemnise directement le spectateur, sur présentation du billet ou du justificatif de paiement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la réclamation.