CHAPITRE 5 : CRÉATION ET EXPLOITATION DES LIEUX DE SPECTACLES

SECTION 1 :

EDIFICATION ET DÉMOLITION DE SALLE DE SPECTACLES

ARTICLE 35

La création, la transformation, l’extension ou la réouverture d’un établissement de spectacle est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Culture, sans préjudice de la réglementation en vigueur en la matière.

Les modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Culture.

ARTICLE 36

Aucun lieu de spectacles ne peut recevoir une autre affectation, ni être démoli sans que le propriétaire ou l’usager n’ait obtenu l’autorisation préalable du ministre chargé de la Culture.

En cas de violation des prescriptions de l’alinéa précédent, le propriétaire ou l’usager des lieux sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine de sanctions.

SECTION 2 :

OUVERTURE DE LIEU DE SPECTACLE AU PUBLIC

ARTICLE 37

L’exploitation de tout lieu de spectacle est subordonnée à une homologation du lieu de spectacle, délivrée par le ministre chargé de la Culture.

Les modalités de délivrance de l’homologation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Culture.

ARTICLE 38

Toute modification d’un lieu de spectacles homologué doit faire l’objet d’une homologation modificative avant toute exploitation nouvelle du lieu de spectacle. Cette homologation modificative est effectuée dans les mêmes conditions que l’homologation initiale.

ARTICLE 39

Le ministre chargé de la Culture, en lien avec les ministres techniques concernés, peut retirer l’autorisation de construire ou le certificat d’homologation, lorsqu’il est constaté que ceux-ci ont été accordés la base de fausses informations ou lorsque les conditions auxquelles l’autorisation de construire ou l’homologation était subordonnée ne sont plus réunies.