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CHAPITRE IV : FIN DU STAGE PROBATOIRE

ARTICLE 134 Il peut être mis fin au stage probatoire avant la date fixée pour son terme : par la démission du fonctionnaire stagiaire ; par l’exclusion définitive de l’emploi du fonctionnaire stagiaire ; par le licenciement du fonctionnaire stagiaire ; par le décès du fonctionnaire stagiaire.   ARTICLE 135 Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié : pour insuffisance professionnelle notoire ; pour inaptitude physique ou mentale ; pour perte de la nationalité ; pour des faits antérieurs à…

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CHAPITRE III : REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

ARTICLE 129 Le fonctionnaire stagiaire perçoit pendant la durée de son stage probatoire, le salaire de base afférent à l’indice de début de l’échelle de traitement qui lui est applicable   ARTICLE 130 Le fonctionnaire stagiaire peut prétendre à des autorisations et permissions spéciales d’absence dans les conditions fixées par le Statut Général de la Fonction Publique et les textes d’application. Le fonctionnaire accomplissant son stage probatoire ne peut être placé en position de détachement ou de disponibilité. Il…

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CHAPITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ARTICLE 127 Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont : 1°) Sanctions du premier degré : l’avertissement ; le blâme ; la réduction du traitement dans la limite maximum de 25% et pour une durée ne pouvant excéder trente (30) jours. 2°) Sanction du second degré : l’exclusion définitive de l’emploi. Les sanctions du premier degré sont prononcées par le Président de l’institution, le Ministre technique, le Préfet ou le Directeur de l’Etablissement Public dont relève le fonctionnaire…

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 126 Toute personne nommée à titre permanent dans un emploi en qualité de fonctionnaire doit, avant d’être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi, accomplir un stage probatoire d’une (1) année à compter de sa prise de service. Sont toutefois dispensés du stage probatoire, les fonctionnaires promus à un grade supérieur et les personnes nommées à titre exceptionnel par décret.

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CHAPITRE VIII : DEROGATION A L’OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE, D’OBEISSANCE HIERARCHIQUE ET A L’INTERDICTION D’EXERCICE D’ACTIVITES LUCRATIVES

ARTICLE 122 Pour chaque Ministère ou Service, le Ministre technique prend toutes dispositions utiles à la préservation du secret des documents de service, Il fixe notamment les règles de communication desdits documents aux personnes étrangères à l’Administration ou au Service, conformément à la législation en vigueur.   ARTICLE 123 L’obligation de discrétion professionnelle prévue à l’article 35 du Statut Général de la Fonction Publique ne s’applique pas à la dénonciation, dans les conditions fixées par la législation en vigueur,…

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CHAPITRE VII : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS POUR CAUSE DE DEMISSION DE LICENCIEMENT OU DE RETRAITE

ARTICLE 115 La démission ne peut résulter que d’une demande manuscrite motivée, datée et signée du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter l’Administration. La demande de démission est adressée au Ministre chargé de la Fonction Publique avec ampliation au Gestionnaire des Ressources Humaines de l’Institution du Ministère ou de l’Etablissement Public dont relève le fonctionnaire. ARTICLE 116 La démission est acceptée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique Elle prend effet à la date fixée…

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CHAPITRE VI : DISCPLINE

ARTICLE 110 Les sanctions disciplinaires du premier degré sont : l’avertissement ; le blâme ; le déplacement d’office ; la radiation du tableau d’avancement pour la période de référence; la réduction du traitement dans la proportion maximum de 25 % et pour une durée ne pouvant excéder trente (30) jours ; Les sanctions disciplinaires du premier degré sont prononcées par le Président de l’Institution, le Ministre technique, le Préfet ou le Directeur de l’Etablissement Public.   ARTICLE 111 Les…

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 108 Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé parental, d’un congé maladie de courte durée, d’un congé maladie de longue durée, d’un congé exceptionnel de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé de paternité ne doit exercer, à titre professionnel, aucune activité privée lucrative. En cas de violation de cette interdiction, la rémunération du fonctionnaire est suspendue jusqu’au jour ou l’intéressé cesse l’activité interdite, sans préjudice des sanctions disciplinaires. Le fonctionnaire bénéficiaire de l’un des congés prévus à l’alinéa…

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