CHAPITRE 2 : DE L’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE
ARTICLE 677 Les condamnés aux travaux forcés et les condamnés à la réclusion purgent leur peine dans un camp pénal. Il en est de même des condamnés à l’emprisonnement auxquels il reste à subir une peine supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive. Les autres condamnés à l’emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction….