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CHAPITRE 2 : DE L’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

ARTICLE 677 Les condamnés aux travaux forcés et les condamnés à la réclusion purgent leur peine dans un camp pénal. Il en est de même des condamnés à l’emprisonnement auxquels il reste à subir une peine supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive. Les autres condamnés à l’emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction….

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CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

ARTICLE 684 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le Procureur de la République ou le juge de Section. Dès réception d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, le chef d’établissement est tenu…

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TITRE III : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

ARTICLE 689 Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale. La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des…

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TITRE IV : DU SURSIS

ARTICLE 694 Abrogé par la Loi n°81-640 du 31/07/1981.   ARTICLE 695 Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31 /07/1981.   ARTICLE 696 Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31/07/1981.   ARTICLE 697 Le Président de la Cour ou du Tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l’article 694, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de…

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TITRE V : DE LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES

ARTICLE 698 Lorsqu’après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d’incidents d’exécution. Toutefois, l’audience est publique. Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la Cour ou le Tribunal saisi de cette poursuite.

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TITRE VI : DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

ARTICLE 699 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Lorsqu’une condamnation à l’amende, ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public ou à tous dommages-intérêts au profit de toute partie civile, est prononcée pour une infraction n’ayant pas un caractère politique et n’emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues. Lorsque la contrainte par…

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TITRE VII : DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINES

ARTICLE 719 Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31/07/1981.   ARTICLE 720 Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31/07/1981.   ARTICLE 721 Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31/07/1981.   ARTICLE 722 En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite, ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.   ARTICLE 723 Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus…

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TITRE VIII : DU CASIER JUDICIAIRE

ARTICLE 724 (LOI 98-745 DU 23/12/1998) Le Greffe de chaque Tribunal ou Section de tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la Circonscription du Tribunal ou de la Section du Tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches constatant : 1°) les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis…

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