CHAPITRE 8 : LA LIBERTE SURVEILLEE
ARTICLE 798 La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée. Les délégués permanents, agents de l’Etat nommés par le ministre de la Justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l’action des délégués bénévoles ; ils assument, en outre, la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement. Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes…