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CHAPITRE 8 : LA LIBERTE SURVEILLEE

ARTICLE 798 La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée. Les délégués permanents, agents de l’Etat nommés par le ministre de la Justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l’action des délégués bénévoles ; ils assument, en outre, la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement. Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes…

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 806 Dans chaque Tribunal, le greffier tient un registre spécial, non public, dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et sur lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit (18) ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde.   ARTICLE 807 Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs…

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TITRE XI : DES FRAIS DE JUSTICE

ARTICLE 810 Un décret pris en Conseil des ministres détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d’une façon générale règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 811 Sont abrogées toutes dispositions contraires et antérieures au présent Code. ARTICLE 812 La présente loi sera publiée au « Journal Officiel » de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 14 novembre 1960 Félix HOUPHOUET-BOIGNY Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Alphonse BONI

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LOI N° 98-745 DU 23 DECEMBRE 1998 MODIFIANT LA LOI N° 60-366 DU 14 NOVEMBRE 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE, TELLE QUE MODIFIEE PAR LES LOI N° 62-231 DU 29 JUIN 1962 ; LOI N° 63-526 DU 26 DECEMBRE 1963 ; LOI N° 69-371 DU 12 AOÛT 1969 ; LOI N° 81-640 DU 31 JUILLET 1981 ; LOI N° 96-673 DU 29 AOÛT 1996 ET 97-401 DU 11 JUILLET 1997

ARTICLE PREMIER Les articles 7, 8, 9, 40, 177, 455, 461, 476, 487, 667, 668 et 724 de la loi ci-dessus citée sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit : ARTICLE 7 – NOUVEAU En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix (10) années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. S’il en a été effectué dans cet intervalle,…

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LE CODE DE PROCEDURE PENALE (LOI ABROGEE)

(LOI N° 60-366 DU 14 NOVEMBRE 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE) LE CODE DE PROCEDURE PENALE DE  2018 : CODE EN VIGUEUR TITRE PRELIMINAIRE : DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE (ART.  1  –  10) LIVRE PREMIER : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION TITRE PREMIER : DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION (ART.  11) CHAP. 1 : DE LA POLICE JUDICIAIRE (ART.  12 –  30) CHAP. 2 : DU MINISTERE PUBLIC (ART.   31 – …

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LOI N° 62-231 DU 29 JUIN 1962, PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ARTICLE PREMIER Les dispositions de la loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant institution du Code de procédure pénale énumérées ci-dessous sont modifiées de la façon suivante : ARTICLE 16 Ont qualité d’officiers de Police judiciaire : les Procureurs de la République et leurs substituts ; les juges d’Instruction ; les juges de section ; les juges de paix ; les directeurs de Police ; les commissaires de Police ; les inspecteurs nommés officiers de Police judiciaire par…

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LOI N° 63-526 DU 26 DECEMBRE 1963, RELATIVE AUX PEINES D’AMENDES APPLICABLES EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS ET AUX AMENDES FORFAITAIRES

ARTICLE PREMIER Les contraventions et les peines qui leur sont applicables sont déterminées dans les limites fixées à l’article 2, selon les distinctions prévues à l’article 4. ARTICLE 2 Les peines applicables en matière de contravention sont : l’emprisonnement de un jour au moins à deux mois au plus ; l’amende de 200 francs au moins à 72 000 francs au plus ; la confiscation. ARTICLE 3 La confiscation ne peut s’appliquer qu’en ce qui concerne soit les choses…

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