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TITRE V : DES REGLEMENTS DE JUGES

ARTICLE 626 Lorsque deux juges d’instruction, appartenant à des Tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles 627 à 630.   ARTICLE 627 Lorsque deux Tribunaux correctionnels, deux juges d’Instruction ou deux Tribunaux de simple police se trouvent saisis simultanément…

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TITRE VI : DES RENVOIS D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE

ARTICLE 631 (LOI N° 62-231 DU 29/06/1962) En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime. La requête aux fins de renvoi doit être déposée au greffe de…

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TITRE VII : DE LA RECUSATION

ARTICLE 637 Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après : 1°) si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ; 2°) si le juge ou son conjoint,…

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TITRE VIII : DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

ARTICLE 644 Sous réserve des dispositions des articles 342 et 448 les infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.   ARTICLE 645 S’il se commet une contravention de simple police pendant la durée de l’audience, le Tribunal ou la Cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement le défenseur, et applique sans…

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TITRE IX : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES

ARTICLE 648 (LOI N° 62-231 DU 29/06/1962) Lorsqu’un membre de la Cour suprême, un magistrat de l’ordre judiciaire, un préfet est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis hors de l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente requête à la Cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et, si elle estime qu’il y a lieu à poursuite ou s’il y a plainte avec constitution de…

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TITRE X : DES CRIMES COMMIS A L’ETRANGER

ARTICLE 658 Tout ressortissant de Côte d’Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi de Côte d’Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d’Ivoire. Tout ressortissant de Côte d’ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi de Côte d’Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d’Ivoire si le…

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TITRE I : DE L’EXECUTION DES SENTENCES PENALES

ARTICLE 666 (LOI N° 62-231 DU 29/06/1962) Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.   ARTICLE 667 (LOI N° 98-745 DU 23/12/1998) L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé.   ARTICLE 668 (LOI N° 98-745 DU 23/12/1998) Le Procureur de la République et le Procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de…

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CHAPITRE PREMIER : DE L’EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE

ARTICLE 673 Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans une maison d’arrêt. Il y a une maison d’arrêt près de chaque Tribunal de Première instance et de chaque Section de Tribunal.   ARTICLE 674 Le juge d’instruction, le Président de la Chambre d’accusation et le Président de la Cour d’assises, ainsi que le Procureur de la République et le Procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le…

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