ARTICLE 144
La réserve citoyenne a pour objet d’entretenir l’esprit de défense, de renforcer le lien Armée-Nation et de fournir, dans les conditions prévues à l’article 124 du présent Code, les renforts nécessaires aux Forces armées.
Le réserviste citoyen est un civil qui apporte son soutien à l’Armée et à la Défense sans toutefois remplir de fonctions opérationnelles.
Les activités qui se rattachent à la réserve citoyenne peuvent s’inscrire dans une démarche interarmées ou dans le cadre d’un projet particulier propre à une Armée ou une formation rattachée, à un état-major ou à une unité.
ARTICLE 145
Les réservistes citoyens ont le statut de collaborateurs temporaires du service public. Ils peuvent être affectés notamment à des activités :
- de sensibilisation et d’information sur les questions de défense civile et action de l’Etat en mer;
- de contribution à la mise en œuvre de partenariats avec des entreprises ;
- de délivrance d’une expertise au profit d’une unité ou d’un état-major ;
- de participation aux cérémonies liées au devoir de mémoire ;
- de contribution à la communication sur la réserve militaire et les Forces armées ;
- de formation, en particulier au profit de la jeunesse ;
- de recueil de l’information ouverte ;
- de participation au recrutement et aide à la reconversion de militaires ;
- de participation aux secours en cas de catastrophes ;
- de participation à des travaux de réflexion sur la Défense civile ;
- de participation à toute autre étude nécessaire au bon fonctionnement des Armées.
ARTICLE 146
Sont susceptibles de faire partie de la réserve citoyenne, tout Ivoirien désireux de participer à la défense de la nation, les anciens volontaires de la réserve opérationnelle, les anciens militaires de carrière ainsi que les anciens policiers, douaniers, agents des eaux et forêts, gardes pénitentiaires, agents des affaires maritimes et portuaires démissionnaires ou retraités déliés de leur obligation de disponibilité.
ARTICLE 147
Le ministre de la Défense peut faire appel aux réservistes citoyens pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
ARTICLE 148
Le réserviste citoyen, lorsqu’il est appelé à servir dans la réserve opérationnelle, est justiciable tant des juridictions militaires que des juridictions de droit commun dans les mêmes conditions que le militaire en activité.