CHAPITRE 3 : DISPONIBILITE OPERATIONNELLE

ARTICLE 136

Les réservistes soumis à l’obligation de disponibilité opérationnelle peuvent être convoqués afin de contrôler leurs aptitudes physique et intellectuelle, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) jours sur cinq (5) ans.

 

ARTICLE 137

En cas de circonstances exceptionnelles, le ministre de la Défense peut faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes soumis à l’obligation de disponibilité.

Les réservistes soumis à l’obligation de disponibilité appelés sont tenus de répondre aux ordres d’appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignées.