CHAPITRE 4 : GARANTIES ET AVANTAGES

ARTICLE 138

Les réservistes en activité dans la réserve opérationnelle ou en disponibilité bénéficient de la solde et des accessoires qui s’y rattachent dans les mêmes conditions que les militaires en activité.

ARTICLE 139

Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues par le régime de la sécurité sociale et le régime des pensions militaires.

ARTICLE 140

Par dérogation aux dispositions de l’article 135 du présent Code, en cas de disparition, d’enlèvement ou s’ils sont faits prisonniers pendant qu’ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu’à leur réapparition ou leur libération ou jusqu’au jugement déclaratif d’absence ou à l’établissement officiel de leur décès.

ARTICLE 141

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcées à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant de l’application des dispositions du présent Code.

ARTICLE 142

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant sa période d’activité dans la réserve opérationnelle.

Toutefois, la période de suspension prévue à l’alinéa précédent est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

ARTICLE 143

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l’Etat la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du Livre 1 du présent Code.