ARTICLE 154
Le régime général des pensions militaires concerne :
1°) la pension de retraite et la solde de réforme ;
2°) la pension d’invalidité ;
3°) la rente viagère.
TITRE I :
LA PENSION DE RETRAITE ET LA SOLDE DE REFORME
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 155
La pension de retraite est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère.
ARTICLE 156
La solde de réforme est une allocation pécuniaire et personnelle versée au militaire pendant une durée égale à celle des services effectivement accomplis.