TITRE IX : DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
ARTICLE 738 Toute personne condamnée par une juridiction de Côte d’Ivoire à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée. ARTICLE 739 La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d’accusation. ARTICLE 740 Elle est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit : 1°) pour la condamnation à…