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TITRE IX : DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES

ARTICLE 738 Toute personne condamnée par une juridiction de Côte d’Ivoire à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.   ARTICLE 739 La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d’accusation.   ARTICLE 740 Elle est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit : 1°) pour la condamnation à…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 756 Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des Tribunaux pour enfants ou de la Cour d’assises des mineurs.   ARTICLE 757 (LOI N° 81-640 DU 31/07/1981) Le Tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs prononcent, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui semblent appropriées. Ils peuvent cependant,…

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CHAPITRE 2 : DES POURSUITES

ARTICLE 765 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Le Procureur de la République près le Tribunal du siège du Tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit ans. Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur, aux Administrations publiques, le Procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’Administration intéressée.   ARTICLE 766 (LOI N°…

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CHAPITRE 3 : DU JUGE DES ENFANTS

ARTICLE 768 Dans les Tribunaux de Première instance, et dans les Sections comprenant deux ou plusieurs magistrats, le juge des enfants est désigné par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance. Dans les Sections à juge unique, celui-ci est chargé des fonctions de juge des enfants. En cas d’empêchement momentané du titulaire, le Président du Tribunal de Première instance désigne par ordonnance l’un…

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CHAPITRE 4 : DE LA COUR D’ASSISES

ARTICLE 776 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par la Cour d’assises des mineurs. Celle-ci se réunit durant la session de la Cour d’assises. Elle est composée d’un Président, de deux membres magistrats et de six jurés. Le Président est désigné et remplacé s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le Président de la Cour d’assises par les articles 244 à 247. Les deux membres…

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CHAPITRE 5 : DU TRIBUNAL POUR ENFANTS

ARTICLE 780 (LOI N° 69-371 DU 12 /08/1969) Le Tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, Président et de deux assesseurs. Les assesseurs titulaires et cinq assesseurs suppléants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la Justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente ans, ressortissantes de la Côte d’Ivoire et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur…

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CHAPITRE 6 : DES CONTRAVENTIONS

ARTICLE 788 Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées au Tribunal de simple police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l’article 782 pour le Tribunal pour enfants.   ARTICLE 789 (LOI N° 81-640 DU 31/07/1981) Si la contravention est établie, le Tribunal peut soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize (13) ans ne peuvent faire l’objet que d’une…

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CHAPITRE 7 : DES VOIES DE RECOURS

ARTICLE 790 Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassation peut être exercé par le mineur, soit par son représentant légal.   ARTICLE 791 Les règles sur le défaut et l’opposition résultant des articles 478 et suivants sont applicables aux jugements du juge des enfants et du Tribunal pour enfants. Les règles sur la contumace résultant des articles 597 à 611 sont applicables à la procédure devant la Cour d’assises des mineurs.   ARTICLE 792 Lorsque les décisions…

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