CHAPITRE 3 : LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

SECTION 1 :

LE DECOMPTE DES ANNUITES LIQUIDABLES

ARTICLE 163

La liquidation des pensions de retraite et des soldes de réforme est effectuée sous forme d’annuités liquidités calculées sur la base des services constitutifs du droit et des bonifications éventuelles, dans la limite d’un total de quarante annuités.

As décompte final, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois (3) mois est comptée pour six (6) mois. Celle inférieure à trois (3) mois n’est pas prise en compte.

 

SECTION 2 :

LA SOLDE DE BASE

ARTICLE 164

La pension de retraite ou la solde de réforme est basée sur la solde afférente au grade et a l’échelon effectivement détenus au moment de la cessation des fonctions ou acquis à titre posthume.

 

ARTICLE 165

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le militaire, s’il totalise vingt-cinq (25) années au moins de services, peut, sur sa demande, être admis à la retraite avec une pension calculée sur la solde afférente au grade et à l’échelon immédiatement supérieurs à ceux déjà détenus.

 

SECTION 3 :

LE CALCUL ET LA LIQUIDATION DE
LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

ARTICLE 166

La pension de retraite est fixée par annuités liquidables à 2% de la solde de base à laquelle s’ajoutent éventuellement les majorations pour enfants.

Les majorations pour enfants sont de 10 % de la pension initiale en ce qui concerne le militaire ayant élevé au moins trois enfants de leur naissance jusqu’à l’âge de 16 ans et de 5% par enfant au-delà du troisième.

Le total de la pension majorée ne peut excéder le montant de la solde de base.

 

ARTICLE 167

La solde de réforme est fixée au tiers de la solde de base. Elle est ramenée au quart lorsque le placement en position de réforme résulte de la révocation.

 

ARTICLE 168

En aucun cas, à égalité d’ancienneté de service, la pension de retraite ou la solde de réforme ne peut être inférieure :

1°) à 90% de celle du sergent, du maréchal des logis ou du second maître, en ce qui concerne le caporal-chef ou le quartier-maître de première classe ;

2°) à 80% de celle du sergent, du maréchal des logis ou du second maître, en ce qui concerne le caporal-chef ou le quartier-maître, le soldat ou le matelot.