LIVRE V : PERSONNEL AERONAUTIQUE / TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE I : TITRES ET MEDECINE AERONAUTIQUE
SECTION 1 : BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATIONS ARTICLE 260 Les titres désignés sous le nom de « brevet » sanctionnent un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Ils sont délivrés après examen et sont définitivement acquis à leurs titulaires. Les titres désignés sous le nom de « licence » sanctionnent l’aptitude et le droit, pour les titulaires des brevets, de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues à l’article suivant. Les licences ne sont valables que…