CHAPITRE 2 : PERSONNEL AERONAUTIQUE NON NAVIGANT

ARTICLE 301

Le personnel aéronautique non navigant constitué de l’ensemble des personnes spécialisées en matière aéronautique, titulaires de diplômes d’universités ou d’écoles spécialisées reconnus par l’Etat.

 

ARTICLE 302

Il est créé par le présent code, un corps du personnel aéronautique non navigant dont les modalités de classement statutaire, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.