LIVRE V : PERSONNEL AERONAUTIQUE / TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE I : TITRES ET MEDECINE AERONAUTIQUE

SECTION 1 :

BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATIONS

ARTICLE 260

Les titres désignés sous le nom de « brevet » sanctionnent un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Ils sont délivrés après examen et sont définitivement acquis à leurs titulaires.

Les titres désignés sous le nom de « licence » sanctionnent l’aptitude et le droit, pour les titulaires des brevets, de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues à l’article suivant. Les licences ne sont valables que pour une période limitée ; elles sont renouvelables pour vérifications périodiques des diverses aptitudes requises.

La liste des brevets et licences, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens y afférents, ainsi que les modalités d’exemption sont fixés par décret.

Peuvent bénéficier de l’exemption pour l’obtention des brevets, de certaines épreuves théoriques, les candidats possesseurs de certains titres ivoiriens ou étrangers sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui seront exigées pour ces épreuves.

Les épreuves pratiques sont obligatoires.

 

ARTICLE 261

Toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d’un aéronef doit être pourvue d’un brevet, licence et qualification en cours de validité.

L’exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la validité des licences elles-mêmes et à la possession, par le titulaire, de qualifications professionnelles spéciales, eu égard à l’aéronef, à l’équipement ou aux conditions de vols considérés.

La définition des qualifications professionnelles spéciales, leurs conditions d’obtention et de renouvellement, les programmes et règlements des examens correspondant sont fixés par décret.

 

ARTICLE 262

Tout titulaire d’une licence doit être détenteur d’un carnet de vol dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile et sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols.

Ce carnet doit être communiqué aux services de contrôle et à l’autorité compétente sur leur demande, notamment au moment de la délivrance, du renouvellement ou de la validation de la licence ou au moment de la délivrance de qualifications.

 

ARTICLE 263

La délivrance des titres et qualifications aéronautiques ainsi que la fourniture des divers imprimés et services par le ministre chargé de l’Aviation civile donnent lieu au versement de redevances dont les modalités d’établissement et de recouvrement ainsi que le montant sont fixés par arrêté interministériel du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l’Aviation civile.

 

SECTION II :

MEDECINE AERONAUTIQUE

ARTICLE 264

Le personnel professionnel ou privé de l’aéronautique civile dont l’emploi est subordonné à la détention d’une licence doit justifier de son aptitude par le certificat médical d’aptitude physique et mentale délivré par un médecin d’un centre médical agréé par l’Etat.

 

ARTICLE 265

La validité d’une licence ne peut excéder celle du certificat d’aptitude physique et mentale correspondant.

 

ARTICLE 266

Les conditions d’agrément des médecins et des centres d’expertise médicale du personnel professionnel dont l’emploi est subordonné à la détention d’une licence sont fixées par voie réglementaire.