TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE 1 : CATEGORIES

ARTICLE 276

La qualité de navigant professionnel de l’aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération :

  • le commandement et la conduite des aéronefs ;
  • les services à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la marche et à la navigation de l’aéronef ;
  • le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ;
  • les services complémentaires de bord, notamment le personnel navigant commercial du transport aérien.

 

ARTICLE 277

Les personnes qui n’ont pas la nationalité ivoirienne peuvent être autorisées à exercer, temporairement, les activités réservées par l’article précédent au personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.

Cette autorisation fait l’objet, dans chaque cas particulier, d’une décision prise dans le cadre des lois et règlements relatifs au contrôle du séjour et de l’emploi par le ministre chargé de l’Aviation civile.

 

CHAPITRE 1 :

CATEGORIES

SECTION 1

DIFFERENTES CATEGORIES

ARTICLE 278

Le personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile appartient à l’une ou plusieurs des trois (3) catégories suivantes :

  • essais et réceptions ;
  • transport aérien ;
  • travail aérien.

 

ARTICLE 279

Sont considérés au sens du présent titre, comme :

1°) essais et réceptions, toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l’eau, sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l’État, qui ont pour objet la recherche des caractéristiques et la mise au point des aéronefs ainsi que toutes épreuves de vérification en vol ;

b) transport aérien, toute opération aérienne effectuée contre rémunération ou contre salaire, en vue ou pendant l’accomplissement du transport de passagers, de poste, de marchandises ;

c) travail aérien, toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d’autres fins que le transport ou les essais et réceptions définis aux points 1 et 2 du présent article.

Il comprend notamment l’instruction aérienne, les vols de démonstration et de propagande, la photographie, le parachutage, la publicité et les opérations agricoles aériennes.

 

SECTION II :

REGISTRE D’INSCRIPTION

ARTICLE 280

La classification du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile est établie par décret.

Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile s’il n’est inscrit sur un registre aéronautique.

Toutefois, le personnel navigant complémentaire ou commercial de bord recruté pour une durée inférieure à six (6) mois n’est pas inscrit sur le registre.

 

ARTICLE 281

Pour être initialement inscrit sur un des registres, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1°) être de nationalité ivoirienne ;

2°) être titulaire des brevets ainsi que, suivant le cas, des licences en état de validité correspondant au registre considéré ;

3°) n’avoir encouru aucune condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave, soit pour crime soit pour délit contre la probité ou les bonnes mœurs. Sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’Aviation civile ;

4°) les règles applicables à l’établissement et à la tenue de ces registres ;

5°) les conditions dans lesquelles les modifications d’inscription, le refus d’inscription, la suspension, la radiation et la réinscription peuvent être prononcés, ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés devront justifier de leur inscription au registre.

 

ARTICLE 282

A titre exceptionnel, l’inscription sur les registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile des personnes n’ayant pas la nationalité ivoirienne peut, dans chaque cas particulier, être autorisée par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.