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TITRE III : REGIME D’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT / CHAPITRE PREMIER : PROCEDURES (1995)

ARTICLE 13 Le régime de l’agrément à l’investissement est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l’article 18, conformément au critère de seuils qui comprend un seuil inférieur et un seuil supérieur dont les montants sont fixés par décret.   ARTICLE 14 La demande d’éligibilité au régime de l’agrément à l’investissement est appuyée d’un dossier contenant toutes indications utiles à l’examen du projet d’investissement par les services compétents. La demande d’éligibilité…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION (1995)

ARTICLE 17 Le régime de l’agrément à l’investissement s’applique aux investissements relatifs aux opérations de création et de développement d’activité telles que définies par décret. Les conditions d’application de ce régime sont définies aux articles 19 et 20 ci-dessous.   ARTICLE 18 Le régime de l’agrément à l’investissement défini aux articles 13 et 17 du présent Code s’applique à l’ensemble des secteurs d’activité, à l’exception : des Bâtiment et Travaux Publics ; des Services bancaires et financiers.

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CHAPITRE 3 : AVANTAGES ACCORDES (1995)

ARTICLES 19 Le bénéfice des avantages varie en fonction du lieu de réalisation de l’investissement. A cette fin, le territoire ivoirien est divisé en deux zones dénommées A et B, définies par décret. La durée du bénéfice des avantages est de : cinq ans pour les investissements réalisés dans la zone A ; huit ans pour les investissements réalisés dans la zone B. Ces durées sont majorées des délais de réalisation du programme d’investissement. Le bénéfice des avantages comprend…

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TITRE IV : GARANTIES GENERALES (1995)

ARTICLE 22 Les personnes physiques ou morales visées à l’article premier reçoivent, sous réserve des dispositions des Titres II et III, le même traitement eu égard aux droits et obligations découlant du présent Code. Les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent toutes le même traitement, sans préjudice des dispositions des Traités et Accords conclus par la République de Côte d’Ivoire avec d’autres Etats. ARTICLE 23 Les personnes physiques ou morales non résidentes au sens de la réglementation des changes…

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TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (1995)

ARTICLE 25 Les entreprises qui ont bénéficié des avantages prévus par les lois n° 84.1230 du 8 novembre 1984 et n° 73-368 du 26 juillet 1973, ainsi que l’ensemble des textes subséquents, demeurent régies par lesdites lois jusqu’à ce que l’effet desdits avantages ait expiré. De même, les entreprises qui ont bénéficié des régimes spéciaux d’aide fiscale à l’investissement existant dans le Code général des Impôts, notamment celui relatif au statut de l’usine nouvelle (CGI art. 4-6°, art.192), demeurent…

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LE CODE DES TELECOMMUNICATIONS (2012)

(ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 MARS 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION) LE CODE DES TELECOMMUNICATIONS DE 1995 : LOI ABROGEE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (ART.  1 –  7) TITRE II : REGIMES DES RESEAUX ET SERVICES CHAP. 1 : REGIME DES LICENCES INDIVIDUELLES (ART. 8  –  16) CHAP. 2 : REGIME DES AUTORISATIONS GENERALES (ART.  17 –  24) CHAP. 3 : REGIME DES DECLARATIONS ET ACTIVITES LIBRES (ART. 25  –  29) CHAP. 4 :…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (2012)

ARTICLE PREMIER La présente ordonnance régit toutes les activités de télécommunications/TIC exercées à partir ou à destination du territoire de la République de Côte d’Ivoire, à l’exception de : l’établissement et l’exploitation des réseaux ou services de Télécommunications/TIC par l’Etat pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité publique et de la sécurité aérienne et maritime ; les installations de l’Etat utilisant, pour les besoins propres de l’administration, des bandes de fréquences conformément aux avis et prescriptions…

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TITRE II : REGIME DES RESEAUX ET SERVICES CHAPITRE PREMIER : REGIME DES LICENCES INDIVIDUELLES (2012)

ARTICLE 8 Sont soumis au régime de la licence individuelle : l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, dont ceux requérant l’usage de ressources rares ; la fourniture au public de services de téléphonie ; l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau pour la fourniture de capacités de transmission nationales ou internationales ; la fourniture de services dans des conditions particulières notamment d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. ARTICLE 9 La licence individuelle est…

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