ARTICLE 289
Les dispositions du Code du travail sont applicables sous réserve des dispositions suivantes et de celles qui seront déterminées par voie réglementaire.
SECTION I :
CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 290
L’engagement d’un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l’établissement d’un contrat de travail écrit.
Ce contrat précise, en particulier :
1°) le salaire minimum mensuel garanti ;
2°) l’indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension, à jouissance immédiate ;
3°) les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, invalidité ou disparition ;
4°) le lieu de destination final et le moment à partir duquel la mission est réputée accomplie si le contrat est conclu pour une mission déterminée ;
5°) le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties. Pendant le délai de préavis, le travail aérien mensuel demandé aux navigants doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du personnel navigant de l’entreprise considérée.
L’employeur peut cependant ne pas utiliser la navigant en période de délai préavis, mais dans ce cas il doit lui verser, immédiatement et en une seule fois, une indemnité calculée pour la durée minimale du préavis sur la basé du salaire global mensuel moyen de la dernière année d’activité normale.
ARTICLE 291
Le contrat de travail à durée déterminée et dont le terme survient au cours d’une mission est prorogé jusqu’à l’achèvement de la mission.
Le contrat de travail à durée indéterminée résilié au cours d’une mission prend fin à l’expiration du délai de préavis qui commence à courir du jour de l’achèvement de la mission.
Tout membre du personnel navigant débarqué pour quelque cause que ce soit en cours de mission est rapatrié aux frais de l’exploitant jusqu’au lieu d’engagement.
ARTICLE 292
La durée du travail du personnel navigant professionnel est fixée par décret sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’Aviation civile et du ministre chargé du Travail.
ARTICLE 293
L’interruption de la mission décidée par le commandant de bord pour un motif de sécurité ne constitue pas un cas de rupture de contrat de travail.
Tous les frais résultant de cette interruption sont supportés par l’exploitant, y compris ceux qui sont précisés à l’article précédent.
ARTICLE 294
En cas d’internement, détention ou captivité d’un membre de l’équipage à l’occasion du service et qui ne serait pas manifestement la conséquence d’un délit de droit commun, le contrat de travail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’internement, de la détention ou de la captivité.
Sauf convention contraire, l’exploitant verse mensuellement, aux ayants-droit ou, à leur défaut, à la personne désignée par l’intéressé, les trois-cinquièmes (3/5e) du salaire global mensuel moyen des douze (12) mois précédents.
ARTICLE 295
Aucun membre du personnel navigant de l’aéronautique civile n’est tenu de remplir des fonctions autres que celle, qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf en vol, sur l’ordre du commandant de bord.
Toutefois, lorsque les moyens techniques sont insuffisants, l’équipage participe à terre aux opérations de dépannage et de remise en état des aéronefs.
ARTICLE 296
Outre les biens qui, aux termes du Code de procédure civile ou des lois spéciales, ne peuvent faire l’objet de saisies ou de mises en gage, ne peuvent être ni saisis ni mis en gage pour quelque cause que ce soit : l’équipement, les instruments et autres objets appartenant aux membres du personnel navigant et affectés à l’exercice de leur profession.
Les sommes dues aux intéressés pour frais médicaux ou pharmaceutiques, frais de logement et de subsistance et frais de rapatriement au lieu d’engagement sont incessibles et insaisissables.
SECTION II :
MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 297
En cas d’ incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d’un membre du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile en cours d’exécution du contrat, l’exploitant est tenu de lui assurer jusqu’à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu’à décision du médecin ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’entrée en jouissance de la retraite :
- son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l’incapacité, et pendant les trois (3) mois suivants ;
- la moitié de ce salaire pendant les trois (3) mois suivant cette première période.