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LE CODE DES TELECOMMUNICATIONS (LOI ABROGEE)

(LOI N°95-526 DU 7 JUILLET 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS) LE CODE DES TELECOMMUNICATIONS DE 2012 : ORDONNANCE  EN VIGUEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 1 : DEFINITION CHAP. 2 : CHAMP D’APPLICATION CHAP. 3 : PRINCIPES GENERAUX TITRE II : SERVICES ET RESEAUX SOUS DROITS EXCLUSIFS TITRE III : SERVICES ET RESEAUX OUVERTS A LA CONCURRENCE TITRE IV : LA TELEDISTRIBUTION TITRE V : RADIOCOMMUNICATIONS LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES  GRATUIT TITRE VI : SERVITUDES CHAP. 1…

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CHAPITRE PREMIER : DEFINITION (1995)

ARTICLE PREMIER DEFINITIONS Aux fins de la présente loi, on entend par : 1°) Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autre système électromagnétique ; 2°) Radiocommunication : toute télécommunication réalisée au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquence inférieure à 3.000 gigahertz, transmises dans l’espace sans guide artificiel ; 3°) Radiodiffusion : Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION (1995)

ARTICLE 2 La présente loi s’applique aux différentes prestations en matière de Télécommunications sur le territoire de la Côte d’Ivoire, réalisées par toute entreprise de Télécommunications quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement et la nationalité des propriétaires de son capital ou de ses dirigeants. ARTICLE 3 Sont exclus du champ d’application de la présente loi : les entreprises de Radiodiffusion pour tout ce qui concerne leurs activités de…

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CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX (1995)

ARTICLE 4 Le Gouvernement veille à ce que : soient assurées de façon indépendante d’une part, les fonctions de réglementation et de suivi des activités relevant du secteur des Télécommunications, d’autre part, les fonctions d’exploitation de réseaux ou de fourniture de services de Télécommunications ; la fourniture des services qui ne sont pas confiés exclusivement à une entreprise de Télécommunications s’effectue dans les conditions d’une concurrence loyale ; soit respecté, par toutes les entreprises de Télécommunications, le principe d’égalité…

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TITRE II : SERVICES ET RESEAUX SOUS DROITS EXCLUSIFS (1995)

ARTICLE 6 Sont du ressort exclusif de l’Etat : l’établissement des réseaux de Télécommunications ouverts au public, à l’exception des réseaux radioélectriques ; la fourniture du service téléphonique entre points fixes ; la fourniture du service Télex. Ces droits exclusifs peuvent être concédés en tout ou partie à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé par des Conventions de concession, fixant les droits et obligations du concessionnaire et de l’autorité concédante, pour une durée…

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TITRE III : SERVICES ET RESEAUX OUVERTS A LA CONCURRENCE (1995)

ARTICLE 8 L’Administration peut autoriser l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique en vue de la fourniture au public d’un service de Télécommunications lorsque ce service répond à un besoin d’intérêt général. Cette autorisation fixe les conditions d’établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service. Ces conditions sont contenues dans un cahier des Charges portant sur les points a) à k) de l’article 6. ARTICLE 9 L’établissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l’article 10…

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TITRE IV : LA TELEDISTRIBUTION (1995)

ARTICLE 19 Les dispositions du présent titre s’appliquent aux stations de réception de la Radiodiffusion installées par des entreprises de Radiodiffusion, des personnes physiques ou morales, ainsi qu’aux réseaux de Télédistribution.   ARTICLE 20 L’installation de toute station de Radiodiffusion pour la réception collective ou de réception aux fins de redistribution est subordonnée à une autorisation de l’Administration conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessous.   ARTICLE 21 Les stations terriennes de réception individuelle, ne sont pas soumises aux…

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TITRE V : RADIOCOMMUNICATIONS (1995)

ARTICLE 23 Les dispositions du présent titre s’appliquent à toutes les activités en matière de Radiocommunications. L’utilisation d’une fréquence radioélectrique par une personne morale ou physique est subordonnée à son assignation préalable par l’Administration. ARTICLE 24 L’établissement des stations radioélectriques de toute nature servant à assurer l’émission, la réception ou, à la fois, l’émission et la réception de signaux et de correspondances est subordonné à une autorisation délivrée par l’Administration. Cette autorisation ne peut être transférée à un tiers….

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