CHAPITRE 3 : CONSTATATION DES INFRACTIONS (2012)
ARTICLE 114 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les agents du Service national de surveillance côtière et les officiers et commandants des Unités de la marine nationale, les agents du ministère du Commerce habilités conformément à la loi relative à la concurrence, les agents assermentés de l’Agence ivoirienne de gestion des fréquences et les agents assermentés de l’ARTCI peuvent rechercher et constater par procès-verbal, les infractions prévues par…