CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 216 Au cas où une entreprise de transport aérien contreviendrait à la législation en vigueur, notamment aux dispositions des articles 205, 208, 212 et 215 du présent Code, un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile après avis de l’Autorité nationale de l’aviation civile pourra prononcer, pour tout ou partie des activités exercées, la suspension ou le retrait des agréments ou autorisations accordées. ARTICLE 217 Toute entreprise de transport aérien ivoirienne ou étrangère qui, sans autorisation ou…