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CHAPITRE 2 : INFORMATION SUR LES DELAIS DE LIVRAISON

ARTICLE 6 Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par décret pris en Conseil des ministres, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat…

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CHAPITRE 1 : OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE

ARTICLE 3  Le professionnel doit communiquer de manière lisible et compréhensible au consommateur, avant la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de service, les informations suivantes : les principales caractéristiques du bien ou du service, quel que soit le support de communication utilisé; – le prix du bien ou du service; en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; les…

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LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Consommateur: toute personne qui : achète ou offre d’acheter des technologies, des biens ou services pour des raisons autres que la revente ou l’utilisation à des fins de production, de fabrication, de fourniture de technologies ou de prestations de services ; reçoit ou utilise des technologies, des biens ou services pour lesquels il y a déjà eu un paiement ou une promesse de paiement, ou tout autre…

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LA CONSOMMATION

(LOI N° 2016-412 DU 15 JUIN 2016 RELATIVE A LA CONSOMMATION)   LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 2) LIVRE I : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ETFORMATION DES CONTRATS TITRE I  : INFORMATION DES CONSOMMATEURS CHAPITRE  1 : OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE (ART. 3 – 5) CHAPITRE  2 : INFORMATION SUR LES DELAIS DE LIVRAISON (ART. 6) CHAPITRE  3 : CERTIFICATION DES PRODUITS ET SERVICES (ART. 7 – 9) TITRE II : PRATIQUES COMMERCIALES CHAPITRE  1 : PRATIQUES…

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TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 59 Un règlement intérieur, pris en application de la présente loi organique, détermine les règles de procédure devant le Conseil constitutionnel. ARTICLE 60 Sont abrogés la loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, ainsi que les textes subséquents contraires.   ARTICLE 61 La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 58 Le Conseil constitutionnel jouit de l’autonomie financière. Le budget du Conseil constitutionnel fait l’objet de propositions préparées par les services financiers et inscrites au projet de loi des finances. Le Président du Conseil constitutionnel exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Le trésorier du Conseil constitutionnel exerce les fonctions d’Agent comptable, dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique. Il a la qualité de comptable public.

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CHAPITRE 2 : CONSTATATION DE LA VACANCE  DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 57 Lorsqu’il est saisi par le Président de la République, en application de l’article 166 alinéa 2 de la Constitution, pour constater le décès, la démission ou l’empêchement absolu du Médiateur de la République, le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président et statue dans un délai de huit (8) jours.

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CHAPITRE 1 : CONSTATATION DE LA VACANCE  DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

 ARTICLE 56 Lorsqu’il est saisi par le Gouvernement, en application de l’article 62 alinéa 3 de la Constitution, pour constater l’empêchement absolu du Président de la République, pour incapacité d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président et statue dans un délai de huit (8) jours.

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