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CHAPITRE 6 : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE CONTRAINTE DES DETENUS

ARTICLE 82 Les détenus doivent faire l’objet d’une surveillance constante.     ARTICLE 83 Le détenu est fouillé à son entrée dans l’établissement pénitentiaire et chaque fois qu’il en est extrait et y est ramené. Toutefois, le détenu ne peut faire l’objet de fouilles au cours de la détention que si celles-ci sont justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement du détenu fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du…

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CHAPITRE 5 : MOUVEMENTS DES DÉTENUS

ARTICLE 72 Les mouvements des détenus s’effectuent soit par l’extraction, soit par le transfèrement.     ARTICLE 73 L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance à l’extérieur pour une brève période en vue de l’accomplissement d’un acte qui ne peut être fait dans l’établissement pénitentiaire. Après l’accomplissement de la formalité pour laquelle il a été extrait, le détenu doit être réintégré, même s’il bénéficie d’un ordre de mise en liberté du procureur de la République consécutif…

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SECTION 5 : MINEURS

ARTICLE 67 Les mineurs incarcérés sont soumis à l’emprisonnement collectif. Lorsque des mineurs sont détenus dans un établissement pénitentiaire, ils sont placés dans un quartier de l’établissement qui leur est réservé et séparé de celui des détenus adultes.     ARTICLE 68 Les mineurs doivent séjourner en plein air aussi longtemps que les conditions atmosphériques et les nécessités du service le permettent.     ARTICLE 69 Le mineur détenu est soumis à un régime particulier qui privilégie l’éducation et…

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SECTION 4 : CONDAMNÉS POUR CRIMES ET DÉLITS

ARTICLE 45 Les condamnés pour crimes et délits peuvent être astreints au port du costume pénal.     ARTICLE 46 Le condamné est placé soit en division normale, soit en division d’amendement, soit en division de discipline.     ARTICLE 47 Le condamné arrivant dans l’établissement est placé en division normale, sauf application de l’article 49.     ARTICLE 48 Le condamné ayant purgé au moins le quart de sa peine et ayant montré par sa conduite et son…

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SECTION 2 : PRÉVENUS

ARTICLE 40 Les prévenus sont maintenus en détention au siège de la juridiction saisie de la procédure pénale dont ils sont l’objet     ARTICLE 41 Le magistrat saisi de la procédure peut donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement et prescrire, notamment l’interdiction de communiquer avec toute personne autre que l’avocat ou les membres du personnel permanent de l’établissement. L’interdiction de communiquer peut s’exécuter par la mise en cellule individuelle.     ARTICLE…

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SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 35 Aucun détenu ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire fondée sur des considérations tenant à la race, à la couleur, à la langue, à la religion, à l’origine nationale ou sociale, à la fortune, à l’opinion politique ou philosophique, à la nature et la gravité de l’infraction, sauf dans les cas commandés par des exigences de sécurité dûment établies.     ARTICLE 36 Le détenu doit être traité dans le respect de la dignité humaine. Tout acte…

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SECTION 3 : DOSSIER INDIVIDUEL DU DÉTENU

ARTICLE 34 Il est tenu au greffe de l’établissement pénitentiaire, pour tout détenu, un dossier individuel qui comporte notamment : 1°) la fiche signalétique, sur laquelle figurent la photographie du détenu, ses empreintes digitales et sa description physique sommaire ; 2°) un ou plusieurs extraits du jugement ou de la décision de condamnation ; 3°) une ou plusieurs copies de l’ordonnance ou de J’arrêt de placement en détention préventive ; 4°) une fiche médicale ; 5°) les copies des…

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