CHAPITRE 6 : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE CONTRAINTE DES DETENUS
ARTICLE 82 Les détenus doivent faire l’objet d’une surveillance constante. ARTICLE 83 Le détenu est fouillé à son entrée dans l’établissement pénitentiaire et chaque fois qu’il en est extrait et y est ramené. Toutefois, le détenu ne peut faire l’objet de fouilles au cours de la détention que si celles-ci sont justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement du détenu fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du…