CHAPITRE 2 : INFORMATION SUR LES DELAIS DE LIVRAISON

ARTICLE 6

Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par décret pris en Conseil des ministres, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.

Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de service par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation excédant sept jours lorsque le dépassement n’est pas dû à un cas de force majeure.

Le cas échéant, ce contrat est considéré comme rompu à la réception par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l’exécution de la prestation.

Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes. Chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.