SECTION 2 : MODALITÉS DU TRAVAIL
ARTICLE 165 A l’intérieur des établissements pénitentiaires, tous les condamnés peuvent être employés : 1°) à des travaux de propreté ou d’entretien des bâtiments ; 2°) dans les divers services assurant le fonctionnement de l’établissement ; 3°) dans des ateliers techniques. ARTICLE 166 Seuls les condamnés admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement pénitentiaire et dans les cas ci-après : 1°) sur les chantiers et jardins de l’administration pénitentiaire ; 2°) à des travaux…