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SECTION 2 : MODALITÉS DU TRAVAIL

ARTICLE 165 A l’intérieur des établissements pénitentiaires, tous les condamnés peuvent être employés : 1°) à des travaux de propreté ou d’entretien des bâtiments ; 2°) dans les divers services assurant le fonctionnement de l’établissement ; 3°) dans des ateliers techniques.     ARTICLE 166 Seuls les condamnés admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement pénitentiaire et dans les cas ci-après : 1°) sur les chantiers et jardins de l’administration pénitentiaire ; 2°) à des travaux…

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SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 156 Le condamné est astreint au travail en vue de préparer sa réintégration dans la société.     ARTICLE 157 Les prévenus ne sont pas astreints au travail pénal. Toutefois, ils peuvent demander qu’il leur en soit donné. Dans ce cas, le travail dont le régime est le même que celui des condamnés, ne peut s’exécuter qu’à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.     ARTICLE 158 En cas de maladie ou d’infimité, les détenus peuvent, après avis du médecin,…

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SECTION 6 : FORMATION ET ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

ARTICLE 149 Le détenu bénéficie des cours d’alphabétisation, d’enseignement ou de formation professionnelle lui permettant d’acquérir ou de développer des connaissances nécessaires à son insertion ou à sa réinsertion sociale.     ARTICLE 150 Dans la mesure du possible, les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d’une meilleure adaptation sociale. Toutes les facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité sont données, à cet effet,…

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SECTION 5 : ACCÈS À L’INFORMATION

ARTICLE 148 La lecture des journaux, des périodiques et des livres, ainsi que l’usage de récepteurs radiophoniques et de télévision sont autorisés aux détenus selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire peut interdire l’accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires ou des propos injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi…

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SECTION 4 : COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES

ARTICLE 140 Le détenu a le droit de téléphoner aux membres de sa famille ainsi qu’à d’autres personnes pour préparer sa réinsertion.     ARTICLE 141 Le téléphone portable et tous les autres moyens de communication électronique sont interdits dans les établissements pénitentiaires.     ARTICLE 142 Il est installé des cabines téléphoniques et un dispositif d’écoute et d’enregistrement des conversations téléphoniques des détenus avec leurs correspondants dans les établissements pénitentiaires.     ARTICLE 143 Le détenu téléphone aux…

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SECTION 3 : CORRESPONDANCES ET COLIS

ARTICLE 138 Le condamné ou le contraignable par corps peut correspondre par écrit avec toute personne de son choix. Le prévenu, sauf si l’autorité judiciaire s’y oppose, bénéficie du même droit. Le courrier adressé ou reçu par le détenu doit être contrôlé par le chef de l’établissement pénitentiaire qui peut, lorsque cette correspondance est de nature à compromettre gravement son insertion, sa réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire, le retenir et le…

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SECTION 2 : VISITES ET PERMISSIONS

ARTICLE 127 Les détenus ont droit au maintien des relations avec leurs familles. A ce titre, ils peuvent, notamment, recevoir des visites et bénéficier de permissions de sortir.     ARTICLE 128 Il est prévu dans chaque établissement pénitentiaire, autant que le permet la configuration spatiale et architecturale des lieux, une ou des cellules de vie familiale sécurisées, destinées à recevoir dans l’intimité le détenu et son conjoint. Dans les conditions prévues aux articles 118 et 1 19 du…

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SECTION 1 : VISITES DE CONTRÔLE DES AUTORITÉS

ARTICLE 123 Les membres du Parlement, du Conseil économique, social, culturel et environnemental ainsi que le Conseil national des Droits de l’Homme peuvent, dans le cadre de leur mandat, visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Les préfets et les sous-préfets peuvent visiter les établissements pénitentiaires de leur circonscription. Les autorités mentionnées au présent article informent préalablement le procureur de la République, territorialement compétent, de leur visite.     ARTICLE 124 Les magistrats visitent les établissements pénitentiaires de leur…

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